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écision quant au fond 74/2025 du 23 avril 2025 Numéro de dossier : DOS 2022 04482 Objet : Plainte relative à l’exigence d’une capture photographique de la carte d’identité pour la remise d’un envoi recommandé par Bpost

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Eestimated reading time: 36 min 1 / 17 Chambre Contentieuse Décision quant au fond 7 4 / 202 5 du ...

 


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/ 202 5 du 23 avril 2025
Numéro de dossier : DOS - 2022 - 04482
Objet : Plainte relative à l’exigence d’une capture photographique de la carte d’identité pour la
remise d’un envoi recommandé par Bpost
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur
Hielke H IJMANS , président, et de messieurs Romain Robert en Dirk Van Der Kelen, membres;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci - après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci - après
« LCA ») 1
;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre
2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X , ci - après « le plaignant »,
La défenderesse : BPOST SA, Boulevard Anspach 1, Boite 1, 1000 Bruxelles, dont le numéro
d’entreprise est le BE.214.596.464, représenté par me Heidi Waem et me
Simon Verschaeve, ci - après « la défenderesse ».

1
L’APD rappelle que la loi du 25 décembre 2023 modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protectio n
des données (LCA), ainsi que le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’APD, sont entrés en vigueur le 1er juin 2024. Les
nouve lles dispositions s’appliquent aux plaintes, dossiers de médiation, demandes, inspections et procédures devant la
Chambre Contentieuse qui débutent à partir de cette date. La nouvelle LCA est disponible via ce lien :
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi loi/change lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017120311&table name=wet , et le règlement
d’ordre intérieur via ce lien : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/reglement - van - interne - orde - van -
de - gegevensbeschermingsautoriteit.pdf . Les dossiers entamés avant le 1er juin 2024 — dont le présent dossier fait partie —
restent quant à eux soumis aux dispositions de la LCA et du règlement d’ordre intérieur tels qu’ils existaient avant cette da te.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 2 / 17
I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne la capture photographique des cartes d’identité des
destinataires d’envois recommandés (ci - après, « pratique de distribution des envois
recommandés »).
2. Le 28 octobre 2022, le plaignant, pour réceptionner une lettre recommandée qui lui était
destinée, se voit contraint d’être sujet à la pratique de distribution des envois recommandés
de la défenderesse. Le plaignant refuse et propose néanmoins de montrer sa carte d’identité
sans pour autant en accepter la capture. L’agent postal réitère, suite à un appel avec son
responsable, que la capture photographique est nécessaire pour la délivra nce de l’envoi
recommandé. A la suite de cette altercation, le plaignant introduit une plainte auprès de
l’Autorité de protection des données (ci - après, « APD ») à l’encontre de la défenderesse.
3. Le 24 novembre 2022, le S ervice de Première L igne (ci - après, « SPL ») informe le plaignant
de la bonne réception de sa plainte par l’APD et l’invite à introduire une demande d’exercice
de droit auprès du ... .. .. .é...........
4. Le 30 novembre 2022, le plaignant indique avoir introduit une demande auprès de la
défenderesse au moyen du formulaire en ligne mis à disposition, ce qui l’a conduit à
transmettre son adresse privée ainsi qu’une copie de sa carte d’identité (ci - après, « pratique
du formulaire »). Il sollicite, en conséquence, l’ajout à sa plainte d’un grief tiré de la non -
conformité dudit formulaire aux exigences de l’article 5.1.c) du RGPD .
5. Le 7 décembre 2022, la plainte est déclarée recevable par le SPL sur la base des articles 58
et 60 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article
62.§ 1 er
de la LCA.
6. Le 17 mai 2023, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er
, 1°
et de l’article
98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
7. Le 26 juin 2023, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des
dispositions telles que reprises à l'article 95, §2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont
également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour trans mettre leurs
conclusions. Les griefs constatés par la Chambre Contentieuse porte sur des violations
présumées des articles suivants :
- Violation présumée de l’article 5.1.(a) lu conjointement avec l’article 6 du RGPD ; et de
l’article 5.1.(c) du RGPD au motif que la défenderesse demande au plaignant de prendre
une photo de sa carte d’identité pour assurer la délivrance de la lettre recomm andée ;
- Violation présumée de l’article 5.1.(c) du RGPD au motif que le formulaire de plainte de
la défenderesse exige une quantité excessive de données qui dépassent ce qui est
nécessaire pour gérer une plainte spécifique concernant la protection des données ;

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 3 / 17
- Violation présumée de l’article 12 et 13 du RGPD au motif que la défenderesse n’est pas
en mesure de fournir la déclaration de confidentialité ou toute information concernant
le traitement des données personnelles ;
- Violation présumée de l’article 5.2 lu conjointement avec les articles 24 et 25 du RGPD
au motif que la défenderesse n’est pas en mesure de démontrer sa conformité avec les
principes de protection des données énoncés dans le RGPD. Plus précisément, il
semb le manquer des politiques, des procédures et des mesures techniques et
organisationnelles appropriées qui sont nécessaire pour garantir la protection des
données à caractère personnelle.
Pour les constatations relatives à l’objet de la plainte, la date limite pour la réception des
conclusions en réponse de la défenderesse, après leur demande d’extension par cette
dernière, a été fixée au 6 septembre 2023, celle pour les conclusions en répl ique du
plaignant au 28 septembre 2023 et enfin celle pour les conclusions en réplique de la
défenderesse au 20 octobre 2023.
8. Le 6 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions
en réponse et en réplique de la défenderesse qui souligne que l’anonymat du plaignant
complique la réponse aux griefs ci - dessus. La défenderesse souhaite être entendu e.
9. Le 24 mai 2024, le plaignant exprime vouloir garder son anonymat pour le motif que sa
plainte porte sur la pratique de distribution des envois recommandés de la défenderesse de
capture photographique des cartes d’identité des destinataires d’envois recommandés et
non sur son cas spécifique.
10. Le 4 juin 2024, afin de respecter les droits de la défense, la Chambre Contentieuse
communique les motifs précités à la défenderesse et lui donne l’opportunité d’y répondre
pour le 24 juin 2024, ce que la défenderesse fait.
11. Le 24 juillet 2024, le plaignant soulève ne pas avoir reçu les conclusions en réponse et de
synthèse de la défenderesse et n’avoir pas eu la possibilité d’y répondre dans les délais
prescrit par la lettre du 26 juin 2024.
12. Le 14 aout 2024, la Chambre Contentieuse, dans le respect des droits de la défense, juge
nécessaire de rouvrir les débats pour permettre au plaignant de répondre aux conclusions
de la défenderesse et à cette dernière d’y répliquer.
13. Pour les constatations relatives à l’objet de la plainte, la date limite pour la réception des
conclusions en réponse du plaignant a été fixée au mercredi 11 septembre 2024, celle pour
la réception des conclusions additionnelles de synthèse de la défendere sse au mercredi 9
octobre 2024.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 4 / 17
14. Le 9 septembre 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse du
plaignant en ce qui concerne les constatations relatives à l'objet de la plainte.
15. Le 9 octobre 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions additionnelles de
synthèse de la défenderesse.
16. Le 9 décembre 2024, les parties sont informées du fait que l'audition aura lieu le 21 janvier
2025.
17. Le 21 janvier 2025, les parties sont entendues par la Chambre Contentieuse.
18. Le 29 janvier 2025, le procès - verbal de l’audition est soumis aux parties.
19. Le 11 février 2025, la Chambre Contentieuse reçoit quelques remarques relatives au procès -
verbal.
II. Motivation
.II.1. Sur la procédure
20. La défenderesse considère que la procédure a violé les principes de bonne administration et
ses droits de la défense.
- Premièrement , la défenderesse fait valoir que la Chambre Contentieuse ne peut pas
agir contre une « pratique générale », telle que l a pratique de distribution des envois
recommandés , par le biais d’une actio popularis . En outre, elle soutient que l’anonymat
du plaignant ne lui a pas permis de se défendre de manière appropriée et que la
Chambre Contentieuse a manqué à son obligation de motivation en ne le justifiant pas.
Enfin, elle met en cause la formulation vague des griefs, en particulier des deux dernie rs.
- Deuxièmement, l’absence de suivi approfondi de cette affaire avec le plaignant par le
SPL, sur justification de l’anonymat de ce dernier, ainsi qu’une analyse erronée des
critères impact du traitement et de l’efficience de l’intervention par la Chambre
Contentieuse cons titue une violation du principe d’économie ;
- Troisièmement , la défenderesse soulève que dans sa décision 102/2021 2
, la Chambre
Contentieuse avait jugé infondé une plainte dénonçant la conformité du traitement
litigieux au regard des articles 5.1.a) et 6.1 ; juncto l’article 5.1.c du RGPD. En outre, dans
sa décision 38/2023 3
, la Chambre Contentieuse avait jugé le formulaire de contact de
la défenderesse conforme au prescrit de l’article 5.1.c) du RGPD. Elle estime qu’une
nouvelle décision sur ces points serait contraire au principe du ne bis in idem ;

2
APD, Décision 102/2021 du 13 septembre 2021.
3
APD, Décision 38/2023 du 27 mars 2023.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 5 / 17
- Quatrièmement, la défenderesse explique que la Chambre Contentieuse n’est pas
compétente pour remettre en cause le processus d’identification des destinataires
d’envoi recommandés, dès lors qu’il est prescrit par l’article 9 de l’Arrêté royal du 24
avril 2024. En outre, elle souligne que cet article est cité comme exemple de disposition
légale exigeant une copie de la carte d’identité sur le site de l’APD 4
et qu’une décision à
l’encontre de cette position manquerait au principe de sécurité juridique et du
raisonnable;
- Cinquièmement , la plainte du cas d’espèce aurait dû faire l’objet d’un classement sans
suite. Aucun des neufs critères généraux d’impact sociétal et/ou personnel élevé de la
Politique de classement sans suite de l’APD n’est applicable au cas d’espèce. De plus,
le trait ement visé par la plainte est un traitement à petite échelle, ne concernant qu’une
personne, et ne traite pas de données personnelles sensibles. Dès lors, la poursuite de
cette affaire sur le fond porte atteinte aux principes du raisonnable et au devoir
d’économie ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de légitime confiance.
21. Pour ces raisons, la défenderesse considère que la Chambre Contentieuse devrait classer
l’affaire sans suite.
.II.1.1. Les droits de la défense
a. L’objet de la plainte et l’anonymat du plaignant
22. La Chambre Contentieuse renvoie à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2021 5
, dont
le paragraphe 3 indique « […] qu’une personne concernée a le droit d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de protection des données contre un traitement dont elle
estime qu’il viole les droits que lui confère la [loi du 30 juillet 2018] 6
, tel que le droit à un
traitement min imal de ses données à caractère personnel, conformément à l’article 5,
paragraphe 1, point c), de la [loi du 30 juillet 2018], afin qu’elle puisse bénéficier d’une
prestation ou d’un service. C’est également le cas lor sque les données des personnes
concernées n’ont pas été traitées elles - mêmes, mais qu’elles sont l’objet d’un traitement ».
23. En l’espèce, le plaignant a été privé d’accès au service de la défenderesse pour avoir refusé
de se soumettre à sa pratique de distribution des envois recommandés . Il en conteste la
légalité, bien qu’il n’en ait pas subi le traitement, en fondant sa plainte sur le traitement
auquel il aurait été exposé s’il avait consenti.

4
APD, Présentation de l'eCD' (consulté le 22 avril 2024 ),
( ww.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/themes/eid/presentation).
5
Arrêt de la Cour de cassation c.20.0323.N/7 du 7 octobre 2021, point 3.
6
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 6 / 17
24. La Chambre contentieuse considère que la plainte ne constitue pas une actio popularis , dès
lors que le plaignant justifie d’un intérêt personnel et direct, consistant à ne plus être exposé
à cette pratique de distribution de s envois recommandés de la défenderesse.
25. De cette analyse résulte que l’argument relatif à une atteinte aux droits de la défense en
raison de l’anonymat du plaignant doit être écarté. La présente affaire porte sur la légalité de
cette pratique mise en œuvre par la défenderesse, indépendamment des circonstances
propres au plaignant, dont l’identité n’est dès lors pas déterminante.
26. Par ailleurs, le plaignant ne cherche pas à obtenir réparation d’un préjudice, mais exprime
uniquement sa volonté de ne plus être soumis, à l’avenir, au traitement contesté. La plainte
porte ainsi sur la conformité de cette pratique de distribution des envois recommandés en
tant que telle aux exigences du RGPD.
27. En soutient à ce qui est précédemment établi, la Chambre Contentieuse rappelle que
l’anonymat du plaignant est garanti tout au long de la procédure par l’article 95, §2 de la LCA
auquel se réfère l’article 98 de la même loi .
28. Lorsqu’un plaignant porte plainte de manière anonyme, conformément au prescrit des
articles susmentionnés, il est présumé que la communication de l’identité du plaignant à la
défenderesse présente un risque sérieux de conséquences préjudiciables , conformément à
l’article 47 du ROI.
29. Par ailleurs , la Chambre Contentieuse réitère , comme indiqué au point 25 , que l’identification
du plaignant n’est , en l’espèce, pas déterminante pour délimiter les traitements sur lesquels
la défenderesse doit s’expliquer.
30. L’interprétation du ROI et de la LCA argumentée par la défenderesse doit être écartée en ce
qu’elle entraverait l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif prévu aux articles
79.1 du RGPD et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel
qu’interprété par l’arrêt précité de la Cour de cassation.
31. La Chambre Contentieuse souligne que les arguments exposés ci - dessus ont été portés à la
connaissance des parties, quoique plus brièvement, dans sa lettre du 4 juin 2024. Elle rejette
en conséquence les allégations de la défenderesse quant à un manque de motivation.
32. La Chambre Contentieuse en conclut que l’objet de la plainte est légitime et que l’anonymat
du plaignant est justifié. Elle rejette par conséquent les prétendues violations des droits de
la défense tel que soulevé par la défenderesse.
b. La formulation des griefs
33. La Chambre Contentieuse estime nécessaire de rappeler que sa lettre d’invitation à
conclure, du 26 juin 2023, reprend le contenu de la plainte, les violations présumées au RGPD

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 7 / 17
et le formulaire de plainte tel que soumis par le plaignant 7
. Les griefs soulevés, repris au point
7 de la présente décision, doivent être examinés à la lumière de cette lettre, en ce compris
des éléments contextuels qui s’y trouvent.
34. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse considère que ces griefs sont formulés avec une
clarté suffisante pour permettre à la défenderesse de comprendre les circonstances de la
plainte qui ont conduits la Chambre Contentieuse à présumer des violations aux dispositions
spécifiques du RGPD qui y sont visées.
35. A cet effet, la Chambre Contentieuse renvoie aux conclusions de la défenderesse qui
répondent de manière détaillées aux points soulevés par les griefs susmentionnés.
36. La Chambre Contentieuse rejette, par conséquent, l’argument selon lequel la prétendue
formulation vague des griefs aurait violé les droits de la défense.
.II.1.2. L a recevabilité de la plainte et son traitement sur le fond
37. La Chambre Contentieuse considère les arguments relatifs à la recevabilité de la plainte et
son traitement sur le fond comme non fondé pour deux raisons.
38. En premier lieu, l a Chambre Contentieuse soulève que la Cour des marchés, dans son arrêt
2022/AR/42 8
, soulignait que « l’examen de la recevabilité des plaintes est attribué […] au seul
service de première ligne de l’APD.» 9
et « il ressort de la lecture [des articles 94, 95 et 100
de la LCA] que le législateur n’a pas prévu, pour la Chambre Contentieuse, la possibilité de
prendre une décision quant à la recevabilité de la plainte dont elle a été saisie […]» 10
.
39. En l’espèce, le SPL a décidé que la plainte était recevable. Il n’appartient donc pas à la
Chambre Contentieuse de revenir sur cette décision. De plus, cette décision n’entraine que
peu de conséquence pour la défenderesse, dès lors que les motifs invoqués peuvent être
analysés par la Chambre Contentieuse par le biais de sa Politique de classement sans suite.
40. A ce propos, la Chambre Contentieuse rappelle que la suite qu’elle décide de donner à un
dossier ressort de son pouvoir discrétionnaire. Elle rappelle donc que la Politique de
classement sans suite de l’APD ne fournit qu’une orientation aux parties mais ne la contraint,
en aucun cas, au suivi qu’elle donne au dossier devant elle conformément aux articles 94, 95
et 108 de la LCA, ni ne confère aux parties un droit opposable à la Chambre Contentieuse en
matière de classement sans suite de leurs dossiers. 11


7
Articles 95§2 et 98 de la LCA.
8
Cour des marchés, arrêt 2022/AR/42 du 8 juin 2022.
9
Ibid., point 20.
10
Ibid., point 21.
11
Cour des marchés, arrêt 2021/AR/1044, du 1 er
décembre 2021, point 7.2 :

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 8 / 17
41. Il n’existe en outre aucun cas d’obligation de motivation négative, de sorte que la Chambre
Contentieuse n’est pas tenue de motiver pourquoi elle n’aurait pas eu recours aux autres
possibilités prévues à l’article 95, §1 er
de la LCA.
42. En deuxième lieu, la Chambre Contentieuse estime que le traitement du cas d’espèce
remplit les critères d’opportunités de la Politique de classement sans suite, que la
défenderesse tente en vain de soulever à son encontre.
43. Durant l’audition, la défenderesse confirme traiter une moyenne de 120 000 envois
recommandés par jour 12
. Par conséquent, la défenderesse dispose théoriquement de
45.000.000 de photos de carte d’identité disponibles en permanence pour consultation
dans un fichier. A ceci vient s’ajouter que la défenderesse est consciente de sa taille et de
son importance sur le marché belge, invoquant ceci comme facteur atténuant dans sa
défense au deuxième grief 13
.
44. Dès lors, le nombre de personnes impactées par ce traitement, la quantité de données
collectées et conservées, et la sensibilité des données se trouvant sur la carte d’identité
démontre que le traitement du cas d’espèce présente un impact sociétal et perso nnel élevé.
45. La Chambre Contentieuse estime nécessaire de rappeler qu’elle n’est pas tenue de justifier
en quoi l’intervention de l’APD est raisonnable, économ e et prudente. Toutefois, dans un
souci d’exhaustivité, la Chambre Contentieuse considère que sur la base de
a. l’impact sociétal élevé de la pratique de distribution des recommandés,
b. l’étendue du litige tel que déterminé par le biais du pouvoir discrétionnaire de la
Chambre Contentieuse dans l’invitation à soumettre des conclusions et,
c. la capacité juridique de la Chambre Contentieuse à contrôler et, le cas échéant, adapter
ce traitement,
il n’y a aucune raison de douter que l’intervention de l’APD ait été raisonnable, économ e et
prudent e et que les droits de la défense ont été respectés.

« Het middel waarbij de FOD FINANCIËN laat gelden dat het sepotbeleid door de Geschillencommissie niet gevolgd werd, is
niet gegrond.
De Geschillenkamer onderzoekt immers elke klacht op zijn ontvankelijkheid en gegrondheid. Dat er tot seponering “kan”
overgegaan worden (artikel 100 §1, 1° WOG) geeft geen recht op seponering (bovendien is het geviseerde ‘sepotbeleid’ van
latere datum dan de klacht).”
12
Selon le prescrit de l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022, la période de conservation de ces preuve de vérificat ion
est de 13 mois.
13
P oint 59 des conclusions de synthèse de la défenderesse.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 9 / 17
.II.1.3. Le principe du ne bis in idem
46. Dans son arrêt du 22 mars 2022 14
, la CJUE explique que « la condition « idem » requiert que
les fait matériels soient identiques. En revanche, le principe ne bis in idem n’a pas vocation à
s’appliquer lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires.
En effet, l’identité des faits matériels s’entend comme un ensemble de circonstances
concrètes découlant d’évènements qui sont, en substance, les mêmes, en ce qu’ils
impliquent le même auteur et sont indissociablement liés entre eux dans le temps et dans
l ’espace. »
47. S’agissant de la décision 102/2021, la Chambre Contentieuse constate que les faits
impliquent le même auteur que dans la présente affaire i.e. , la défenderesse, mais qu’ils ne
sont pas indissociablement liés entre eux dans le temps, ni dans l’espace. Ces derniers
prennent place à un an d’écart, ne concernent pas le même plaignant, et ont par conséquent
pris place dans des lieux différents. Dès l ors, la Chambre Contentieuse fait valoir que les faits
entre la présente affaire et ceux de la décision 102/2021 s ont similaires mais pas identiques.
48. S’agissant de la décision 38/2023, la Chambre Contentieuse relève que le formulaire de
contact jugé ne demandait pas de copie de la carte d’identité 15
, contrairement à celui remis
en cause dans la présente affaire. L’identité de fait, requise par le principe du ne bis in idem,
n’est donc ici non plus, pas satisfaite.
49. Dès lors que la condition d’« idem », constitutive du principe du ne bis in idem, n’est pas
remplie en l’espèce, la Chambre contentieuse considère que ce principe ne trouve pas à
s’appliquer.
50. Toutefois, et conformément au principe de sécurité juridique et de légitime confiance, la
Chambre Contentieuse précise que le contenu des décisions susmentionnées f era p artie d e
l’évaluation des griefs de la présente affaire.
.II.1.4. L a compétence de la Chambre Contentieuse
51. La Chambre Contentieuse rappelle que, conformément à l’article 57.1.f) du RGPD, l’APD a
l’obligation de traiter les réclamations des personnes concernées et de décider de leur suivi
conformément à l’article 95, §1 de la LCA. En traitant la plainte du cas d ’espèce, elle exerce
donc ses compétences d’organe du contentieux administratif de l’APD, en vertu de l’article
32 de la LCA.

14
CJUE, 22 mars 2022, Bpost c. Autorité belge de la concurrence, ECLI:EU:C:2022:202, points 36 et 37.
15
Voir pièces 28 à 32 du rapport d’inspection de la décision 38 /2023.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 10 / 17
52. S’agissant de l’objet du premier grief, la Chambre Contentieuse souligne que son analyse ne
consiste qu’en l’évaluation des traitements de données en cause au regard des dispositions
du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018 16
.
53. En outre, la Chambre Contentieuse ne se considère pas liée par la publication sur le site web
de l’APD, qui est de nature générale et strictement informative et ne repose pas sur les faits
de la présente affaire et les arguments des parties.
54. En conclusion, la Chambre Contentieuse est compétente pour juger de la présente affaire.
.II.2. 1 er
grief : Conformité de la pratique de distribution des envois recommandés au regard
des articles 5.1.a) et 6 du RGPD ; et de l’article 5.1.c) du RGPD
55. Premièrement, la défenderesse soutient que sa pratique de distribution des envois
recommandés est prescrite par l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022, qui en
constitue la base juridique.
56. Deuxièmement, la défenderesse ajoute qu’elle accepte d’autres preuves d’identité prévues
à cet article, pour autant qu’elles remplissent les conditions légales de l’article 9, §2 de
l’Arrêté royal du 14 mars 2022. En outre, la formulation de l’article 9, § 1 susmentionné lui
offre la possibilité de choisir le moyen de preuve qu’elle juge utile. En conséquence, elle
estime impossible d’affirmer que le traitement ait été effectué en violation du principe de
minimisation des données.
57. La Chambre Contentieuse précise qu’elle évaluera , en premier lieu, si la défenderesse fonde
valablement cette pratique sur l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022,
conformément aux articles 5.1.a) et 6.1.c) du RGPD. En deuxième lieu, elle évaluera la
conformité de ce traitement au principe de min imisation des données de l’article 5.1.c) du
RGPD.
.II.2.1. Le fondement de la pratique de distribution des envois recommandés sur une base
juridique valable
58. Le fondement d’un traitement sur l’article 6.1.c) du RGPD est soumis à deux conditions: une
base juridique claire et précise dans le droit de l’Union ou dans le droit belge 17
, et la nécessité
du traitement pour la réalisation de cette obligation légale.
59. L a Chambre Contentieuse constate que l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022
circonscrit la pratique de distribution des envois recommandés de la défenderesse de

16
Voir également APD, Décision 73 / 2025 , Titre CC.3.
17
Article 6.3 du RGPD. Voir aussi, CJUE arrêt du 6 octobre 2020, ....... ............. .. ......... .. ..... ... ....... ...
Commonwealth Affairs and Others , C - 623/17, EU:C:2020:790, point 68.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 11 / 17
manière claire, précise et prévisible tel qu’entendu par l’article 6.3 du RGPD. La disposition
légale sur laquelle la défenderesse fonde cette pratique est donc valable 18
.
60. Quant à la nécessité de cette pratique, la Chambre Contentieuse note que l’article 9, § 1 de
l’Arrêté royal du 14 mars 2022 requiert de la défenderesse une preuve de vérification de
l’identité des destinataires d’envois recommandés à travers la capture pho tographique,
manuscrite ou électronique d’un titre d’identité. Un titre d’identité est définit comme « tout
document qui permet de s’assurer de l’identité d’une personne […] qui émane d’une autorité
administrative […] [et] mentionne le nom et le prénom du titulaire et est pourvu d’une photo
ou son titulaire est reconnaissable. 19
»
61. La Chambre Contentieuse relève que la carte d’identité est citée comme exemple de titre
d’identité dont la capture photographique permet de prouver la vérification de l’identité du
destinataire d’envois recommandés.
62. Dès lors, la pratique de distribution des envois recommandés de la défenderesse est
prescrite par l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022 et en satisfait les obligations.
63. En conclusion, l a Chambre Contentieuse considère que la défenderesse fonde valablement
cette pratique sur l’article 9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022, conformément aux articles
5.1.a) et 6.1.c) du RGPD 20
.
.II.2.2. La min imisation des données dans le traitement induit par l’article 9, §1 de l’Arrêté
royal du 14 mars 2022
64. Le principe de min imisation des données – article 5.1.c) du RGPD - requiert le traitement des
données nécessaires à la réalisation de la finalité identifiée et la garantie que ce traitement
ne peut être effectué par d’autres moyens moins intrusifs 21
.
65. A ce propos, la Chambre Contentieuse relève qu’un agent postal ne dispose que des
données figurant sur l’envoi recommandé (nom, prénom, adresse) pour procéder à la
vérification de l’identité du destinataire. Or, une carte d’identité contient davantage de
d onnées : date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro de carte, période
de validité, et numéro de registre national pour les cartes émises après le 14 janvier 2020. Il
convient donc de souligner que les agents postaux ne disposent d’aucu ne base de référence
permettant de vérifier l’exactitude de l’ensemble des données collectées sur la carte
d’identité 22
.

18
APD, Décision 73/2025 , point 45.
19
Article 9, §2 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022.
20
Voir également Décision 102/2021 et Décision 73/2025 .
21
Considérant 39 du RGPD.
22
Voir également Décision 73/2025 .

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 12 / 17
66. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse relève que lors de l’audition, la défenderesse a indiqué
proposer une alternative aux personnes concernées refusant la capture photographique de
leur carte d’identité. Cette alternative consiste en l’inscription manusc rite du numéro de
carte sur l’avis de passage, signé par le destinataire, puis photographié par l’agent postal.
67. Cette alternative démontre que la vérification d’identité ne nécessite pas l’ensemble des
données figurant sur la carte d’identité.
68. La Chambre Contentieuse considère par conséquent que la finalité décrite à l’article 9, §1 de
l’Arrêté royal du 14 mars 2022 ne nécessite pas la collecte de toutes les données contenues
sur une carte d’identité.
69. En conclusion, la Chambre Contentieuse considère que le traitement prescrit par l’article 9,
§1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022 induit une collecte excessive de données, violant ainsi
le principe de min imisation des données de l’article 5.1.c) du RGPD 23
.
70. En conséquence et conformément à la primauté du droit de l’Union et à l’arrêt de la Cour des
marchés 2024/AR/1690 24
, ce traitement spécifique doit être écarté ou résolu à l’aide de
mesures techniques et organisationnelles adéquates.
.II.3. 2 ème
grief : C onformité de la pratique du formulaire de contact au regard de l’article 5.1.c)
du RGPD
71. La défenderesse avance que la facilitation des droits des personnes concernées est une
procédure complexe requérant un ajustement réfléchi, tenant en compte les obligations du
RGPD, ainsi que son importance et sa taille sur le marché belge. A cette fin, el le défend la
demande d’un titre d’identité (carte d’identité, permis de conduire, ou passeport) afin de
vérifier suffisamment l’identité du demandeur et garantir la confidentialité des données à
caractère personnel en sa possession. La défenderesse soulign e qu’elle ne requiert que le
recto de la pièce d’identité et que les personnes concernées sont libres de flouter le numéro
de carte et la photo.
72. A cet égard, la Chambre Contentieuse soulève que le formulaire de contact jugé dans la
décision 38/2023 demandait les informations nécessaires afin que la défenderesse puisse
donner suite à une demande de personne concernée, sans requérir de copie de titre
d’identité 25
.
73. Cependant la Chambre Contentieuse remarque que la seule justification invoquée pour la
demande additionnelle d’une copie de titre d’identité réside dans les mesures identifiées au
point 7 1 de la présente décision.

23
Voir également Décision 73/2025 .
24
Cour des marchés, arrêt 2024/AR/1690 du 19 mars 2025, point 20.
25
Décision 38/2023, point 92 et pièces 28 à 32 du rapport d’inspection de la D écision 38 /2023.

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 13 / 17
74. Or, la Chambre Contentieuse relève que cette demande additionnelle implique, à tout le
moins, le traitement des données à caractère personnel suivante : le nom, le prénom, la
signature, le lieu et la date de naissance 26
.
75. En outre, la Chambre Contentieuse constate que cette vérification d’identité pourrait être
réalisée uniquement par le biais du nom, prénom et date de naissance de la personne
concernée, en analogie à son raisonnement du point 6 5 de la présente décision.
76. Il s’ensuit que la demande d’une copie d’un titre d’identité dans le formulaire de contact de
la défenderesse induit une collecte de données qui ne sont ni pertinentes, ni nécessaires à
la vérification de l’identité des demandeurs.
77. Dès lors, la Chambre Contentieuse estime que la défenderesse viole l’article 5.1.c) du RGPD,
faute d’avoir suffisamment évalué le principe de min imisation des données en ajoutant la
demande d’une copie d’un titre d’identité à son formulaire de contact 27
.
.II.4. 3 ème
grief : C onformité des informations communiquées en vertu des articles 12 et 13 du
RGPD
78. La défenderesse avance fournir les informations requises par les articles 12 et 13 du RGPD
par le biais de s canaux suivants :
- Lors de la livraison d’un envoi recommandé qui ne peut être remis au destinataire,
l’agent postal laisse un avis de passage sur lequel se trouve un lien renvoyant à la
politique de confidentialité du site Web de la défenderesse qui contient les
information s requises par les articles précités ;
- Lors de la livraison d’un envoi recommandé, le Mobi fournit un lien vers une courte
déclaration de confidentialité qui peut être montrée au destinataire ; et
- Une politique de confidentialité se trouve en bas de page de son site web et contient
des chapitres dédiés aux traitements effectués lors de la livraison des envois
recommandés, qui énumèrent les catégories de données collectées traitées, détaillent
leur p ériode de conservation, les finalités poursuivies, et mentionnent explicitement
l’Arrêté royal du 14 mars 2022 comme base juridique.

26
La Chambre Contentieuse n’énumère que les données se trouvant sur les trois titres d’identités acceptés par la
défenderesse. Voici une énumération plus détaillée :
En ce qui concerne la carte d’identité : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance (pour les cartes émises avant
le 14 janvier 2020), nationalité, date de validité, signature, et numéro de registre national (pour les cartes émises à parti r de 14
janvier 2020).
En ce qui concerne le passeport : type de passeport, nom, prénom, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, sexe,
période de validité, commune l’ayant délivré, et signature.
En ce qui concerne le permis de conduire : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, période de validité, commune
l’ayant délivré, et signature.
27
Voir également Décision 38/2023 et Décision 73/2025

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 14 / 17
79. La Chambre Contentieuse rappelle que, conformément à l’article 12.1 du RGPD, les
responsables du traitement sont tenus de fournir à la personne concernée les informations
visées aux articles 13 et 14 du RGPD de manière concise, transparente, compréhensible et
aisément accessible, en des termes clairs et simples, en prenant les mesures appropriées à
cet effet.
80. En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate que les informations relatives au traitement
du cas d’espèce sont aisément accessibles au vu des modes de communication énumérés
au point 7 8 de la présente décision. Il en ressort que les personnes concernées venant à
interagir avec la défenderesse sont en mesure d’être redirigée s facilement vers la politique
de confidentialité de cette dernière, tel qu’entendu par l’article 12.1 du RGPD.
81. Dès lors, la Chambre Contentieuse n’observe pas de manquements aux articles 12 et 13 du
RGPD en l’espèce.
.II.5. 4 ème
grief : Du principe de responsabilité et de la protection des données par design et
par défaut (articles. 5.2, juncto 24 et 25 du RGPD)
82. La défenderesse défend appliquer des procédures conformes au RGPD, notamment pour
l’identification des destinataires d’envois recommandés, en accord avec l’Arrêté royal du 14
mars 2022. Ces mesures comprennent :
- Des mesures techniques : i) la capture de la carte d’identité par un dispositif sécurisé
qui, ii) n’est consultable que par l’agent l’ayant effectuée, iii) est conservée pendant 13
mois de manière sécurisée et cryptée, et iv) est supprimée automatiquement une fois
ce délai dépa ssé.
- Des mesures organisationnelles : i) la possibilité de présenter un autre titre d’identité
que la carte d’identité, ii) la formation régulière de ses employés quant à la procédure à
suivre ; iii) la formation obligatoire de trois jours pour les nouveaux employés durant
laquelle la procé dure de vérification d’identité est détaillée.
83. Conformément à l’article 5.2 du RGPD, lu en lien avec les articles 24 et 25, le responsable du
traitement est tenu de démontrer la conformité de ses traitements aux exigences du RGPD
et/ou la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, dès l a conception ou
par défaut, destinées à atténuer les risques liés auxdits traitements.
84. En l’occurrence, les mesures détaillées par la défenderesse garantissent la sécurité et la
confidentialité des données collectées dans le cadre de l’obligation légale de l’article 9, §1 de
l’Arrêté royal du 14 mars 2022.
85. La Chambre Contentieuse constate toutefois que les traitements induits par cette
obligation légale violent le prescrit de l’article 5.1.c) du RGPD, tel que détaillé aux points 68
et 69 de la présente décision. Ce constat ne saurait suffire, à lui seul, à établir une violation

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 15 / 17
de l’ article 5.2 du RGPD, lu en combinaison avec les articles 24 et 25 , en l’absence d’éléments
concrets démontrant une carence dans la mise en œuvre des obligations qui en découlent.
86. En conséquence, la Chambre Contentieuse ne conclut pas à une violation de l’article 5.2 du
RGPD, interprété conjointement avec les articles 24 et 25.
87. Toutefois, au vu de la violation de l’article 5.1.c) du RGPD analysée au Titre II.2 de la présente
décision, la Chambre Contentieuse estime justifié de formuler un avertissement à l’encontre
de la défenderesse afin que, pour l’avenir, elle soit en mesure de démontrer la mise en œuvre
effective de mesures techniques et organisationnelles appropriées, de nature à assurer la
conformité des traitements à l’articles 5.1.c) du RGPD.
III. Mesures correctrices
88. Aux termes de l’article 100 LCA, la Chambre Contentieuse a le pouvoir de :
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non - lieu ;
3° prononcer une suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements ou des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ces droits;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de
celles - ci aux récipiendaires des données ;
11° ordonner le retrait de l'agrégation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre Etat ou un
organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des
suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de

Décision quant au fond 7 4 / 202 5 — 16 / 17
protection des données
89. Sur base des pièces du dossier et à l’issue de son analyse, la Chambre Contentieuse conclut :
a. À une violation de l’article 5.1.c) du RGPD en ce que la défenderesse collecte des
données des titres d’identité à travers son formulaire de contact, qui ne sont pas
pertinentes ni nécessaire à la finalité poursuivie, comme précisé au Titre II.3. ;
b. A une violation de l’article 5.1.c) du RGPD , en ce que les traitements induits par l’article
9, §1 de l’Arrêté royal du 14 mars 2022 collecte des données qui ne sont pas pertinentes
ni nécessaires à la satisfaction de cette obligation légale, comme précisé au Titre II.2 . ;
c. A l’absence de violation des articles 12 et 13 du RGPD , tel que précisé au Titre II.4. ; et
d. A l’absence de violation de l’article 5.2, tel qu’interprété par les articles 24 et 25 du
RGPD , tel que précisé au Titre II.5.
90. En raison de la violation du point 89.a), la Chambre Contentieuse ordonne à la défenderesse
de rendre la collecte de données des titres d’identité à travers s a pratique du formulaire
conforme au prescrit de l’article 5.1.c) du RGPD.
91. En raison de la violation du point 89.b), la Chambre Contentieuse formule un avertissement
à l’encontre de la défenderesse sur base de l’article 100, 5° de la LCA afin que dans le futur,
cette dernière soit en mesure de démontrer la min imalisation des données collectées par sa
pratique de distribution des envois recommandés .
IV. Publication de la décision
92. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel et des décisions de
la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité
de protection des données, en supprimant les données d’identification di recte des parties, à
l’exception de la défenderesse.
93. La Chambre Contentieuse considère que cette identification est nécessaire pour
l’information du public et pour une bonne compréhension de sa décision. Compte tenu des
références juridiques citées à l’appui de son raisonnement et, par conséquent, de la
réidentification inévitable de la défenderesse, la mention de Bpost ne peut être omise 28
.


28
Dans cette décision, la Chambre Contentieuse a pris en considération les commentaires de Bpost au PV de l’audition du 21
janvier 2025.


Link: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/index.php

Testo del 2025-05-08 Fonte: autoriteprotectiondonnees.be




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