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"Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare." - Qoelet 1,15



Cognome    

Cambiare il cognome dei figli

I genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli liberamente.

Vediamo come ha deciso la Corte e perche', e proponiamo alcune soluzioni successive.

08.01.2014 - pag. 89075 print in pdf print on web

L

La sentenza della Corte Europea dei diritto dell'uomo ha affermato che madre e padre si devono accordare sul cognome, che può essere l'uno o l'altro.

Si tratta della sentenza Requête no 77/07 del 7 janvier 2014

I genitori hanno chiesto di attribuire il cognome della madre ai figli.

Numerosi ricorsi in tutte le sedi in Italia, fino al Prefetto che autorizza l'aggiunta del cognome della madre nel 2012.

Il principio

Così l'affermazione:

68.  Compte tenu de ce qui précède, la justification avancée par le Gouvernement ne paraît pas raisonnable et la différence de traitement constatée s’avère ainsi discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.

Traduco (è solo in francese): Tenuto conto di quanto qui precede, le argomentazioni avanzate dal Governo on sembrerebbero ragionevoli e la differenza di trattament constatato comporta la discriminazione ai sensi della Convenzione. Si ha dunque violazione dell'art. 14 combinato con l'articolo 8 della Convenzione.

Gli argomenti

Ecco gli argomenti

In poche parole, i precedenti della Corte sono tutti conformi. Quindi anche questo

64.  La Cour rappelle que si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 135, 28 mai 2002). De plus, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe (Willis, précité, § 39 ; Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 67, série A no 263 ; et Losonci Rose et Rose, précité, § 80).

65.  La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de traiter des questions en partie similaires dans les affaires Burghartz, Ünal Tekeli et Losonci Rose et Rose,précitées. La première concernait le refus opposé à une demande du mari qui souhaitait faire précéder le nom de famille, en l’occurrence celui de son épouse, du sien propre. La deuxième avait pour objet la règle de droit turc selon laquelle la femme mariée ne peut porter exclusivement son nom de jeune fille après le mariage, alors que l’homme marié garde son nom de famille tel qu’il était avant le mariage. L’affaire Losonci Rose et Rose portait sur la nécessité, en droit suisse, de soumettre une demande commune aux autorités pour les époux souhaitant prendre tous deux le nom de la femme, le nom du mari leur étant autrement attribué par défaut comme nouveau nom de famille après le mariage.

66.  Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. Elle a notamment rappelé l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a en outre estimé que la tradition de manifester l’unité de la famille à travers l’attribution à tous ses membres du nom de l’époux ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes (voir, notamment, Ünal Tekeli,précité, §§ 64-65).

67.  La Cour ne peut que parvenir à des conclusions analogues dans la présente affaire, où la détermination du nom de famille des « enfants légitimes » s’est faite uniquement sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe des parents. La règle en cause veut en effet que le nom attribué soit, sans exception, celui du père, nonobstant toute volonté différente commune aux époux. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle italienne elle‑même a reconnu que le système en vigueur procède d’une conception patriarcale de la famille et des pouvoirs du mari, qui n’est plus compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour de cassation l’a confirmé (paragraphe 20 ci‑dessus). Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux « enfants légitimes » peut s’avérer nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention (voir, mutatis mutandis, Losonci Rose et Rose, précité, § 49), l’impossibilité d’y déroger lors de l’inscription des nouveau-nés dans les registres d’état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes.

Sul risarcimento del danno 

Non vi è stato accordo invece sul risarcimento dei danni.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité dans cette affaire. En effet, l’exception du gouvernement défendeur à laquelle l’arrêt fait référence au paragraphe 34 est à mon avis justifiée. Le gouvernement italien a affirmé que les requérants n’avaient subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Or les requérants eux-mêmes n’ont pas prétendu avoir subi un préjudice pécuniaire. Ils se plaignaient de ne pouvoir attribuer à leur fille le nom de famille de la mère. Pourtant, il ressort de la lecture du paragraphe 22 de l’arrêt que le préfet de Milan avait autorisé les requérants à changer le nom de leurs enfants selon leurs désirs.

Les faits la cause, que je viens de résumer, m’amènent à conclure: 1) que  les requérants n’ont subi aucun préjudice important et 2) que même s’ils en avaient subi un, ils auraient perdu la qualité de victime. Cette dernière constatation conduit inévitablement à la recevabilité de la première exception soulevée par le gouvernement défendeur au paragraphe 29 de l’arrêt.

Le noyau de l’affaire, telle qu’elle est présentée devant la Cour européenne des droits de l’Homme, s’avère donc abstrait et donne l’impression que la requête ne représente qu’une sorte d’actio popularis, dont les requérants ne peuvent saisir notre Cour.

Je tiens à souligner que le problème dans cette affaire touche essentiellement à la marge d’appréciation des États membres de la Convention. Il porte sur la tradition de chaque pays et la pratique mise en cause ne devrait pas être soumise à harmonisation au niveau européen. Pour ne citer qu’un seul exemple, d’ailleurs bien connu, en Espagne, les personnes des deux sexes portent plusieurs noms émanant des deux côtés de la famille. Faudrait-il dire à l’État espagnol de changer la pratique ? Et pour quelle raison ? La majorité dans cette affaire semble transformer la perception claire d’un phénomène social, ce qui est étranger à la protection des droits de l’homme.

Pour toutes ces raisons, j’estime que la requête aurait dû être déclarée irrecevable en application de l’article 35 de la Convention.

 

Conclusioni

In conclusione

Nel 2004 scrivevamo che era un diritto che si sarebbe dovuto affermare nelle aule dei tribunali.

Alcuni hanno già detto che abbiamo norme per cambiare il cognome, dovremo essere più elastici. Vi sono anche norme per cambiare sesso, il cognome sembra un problema inferiore.

Affermato il diritto, ora si dovrà regolare il caso di contrasto.

Voglia di semplificare dovrebbe imporre, in caso di contrasto, il doppio cognome. E in caso di nipoti i cui genitori abbiano il doppio cognome, la scelta automatica per il primo in ordine alfabetico, per impedire che i cognomi diventino inutilmente lunghi.

Ovviamente anche questo potrebbe essere fonte di contrasto. Cognomi lunghi sono un problema ?

Diciamo che dovremmo fermarci.

Il cognome indica la famiglia, il nome è libero e possiamo metterne quanti ne vogliamo.

Ferma la funzione del cognome come indicatore della famiglia di provenienza, così come in tutte le lingue, un meccanismo di semplificazione non dovrebbe essere visto come dannoso, se le parti possono scegliere il cognome che preferiscono e, in assenza, il primo in ordine alfabetico.

Ma eviterei guerre di religione, come si suol dire. Cerchiamo soluzioni automatiche. Altrimenti l'anagrafe salta.

 


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