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La Corte di Strasburgo condanna l'Italia perche' con un decreto legge sovverte le sentenze
Epocale decisione, vergogna per l'Italia. Fu negata loro la rivalutazione annuale. La Cour estime que l’adoption du décret-loi n° 78/2010 a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit d’une partie des requérants à un procès équitable.
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Con il decreto si introduceva un nuovo modo per interrompere l'efficacia delle sentenze, invece che recepirle. La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l'Italia per gli ostacoli posti ai malati ad ottenere il risarcimento per i danni da trasfusioni. Forse abbiamo perso il senso della gravità delle parole. Questa decisione spalanca la responsabilità per i governi che usano le fonti normative contro le decisioni della giurisprudenza.
70. Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que l’adoption du décret-loi no 78/2010 a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit des requérants à un procès équitable consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention (Maggio et autres c. Italie, précité, §§ 43-50). Il s’ensuit que les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement (paragraphes 43-47 ci-dessus) ne sauraient être accueillies et qu’il y a eu violation de cette disposition. ... 85. De l’avis de la Cour, l’adoption du décret-loi no 78/2010 a donc fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (voir, mutatis mutandis, Lecarpentier et autres, précité, §§ 48 à 53, Agrati et autres,précité, §§ 77-85).
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Dato a Roma, addì 31 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Il Comunicato: du Greffier de la Cour CEDH 248 (2013) 03.09.2013 Arrêt pilote : l’Italie doit payer les montants correspondants à la réévaluation de l’indemnité complémentaire versée à la suite de la contamination par transfusions sanguines ou par l’administration de produits dérivés du sang Dans son arrêt de chambre, non définitif 1, rendu ce jour dans l’affaire M.C. et autres c. Italie
L’affaire concerne l’impossibilité pour 162 ressortissants italiens d’obtenir une réévaluation annuelle de la partie complémentaire d’une indemnité qui leur avait été accordée après qu’ils eurent été accidentellement contaminés à la suite de transfusions sanguines ou par l’administration de produits dérivés du sang. La Cour a jugé que l’adoption par le Gouvernement du décret-loi d’urgence n° 78/2010 qui tranchait la question litigieuse de la réévaluation de la partie complémentaire de l’indemnité a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit des requérants à un procès équitable, qu’elle a fait peser sur eux une « charge anormale et exorbitante » et enfin, qu’elle a porté atteinte de manière disproportionnée à leurs biens. Principaux faits Les requérants sont cent soixante-deux ressortissants italiens qui ont tous été contaminés par des virus à la suite de transfusions sanguines ou par administration de produits dérivés du sang. En vertu de la loi n° 210/1992, les requérants perçoivent ou percevaient de la part du ministère de la Santé une indemnité, composée de deux volets : un montant fixe et une indemnité complémentaire (« IIS »). Par un arrêt du 28 juillet 2005, la Cour de cassation déclara que les deux volets de l’indemnité en question étaient soumis à réévaluation sur la base du taux annuel d’inflation. Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation revint en 2009 sur son interprétation précédente. Elle estima que le texte de la loi n° 210/1992 ne prévoyait la réévaluation annuelle que pour l’indemnité de base et non pour l’IIS.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Les éléments du dossier ne laissent pas apparaître que l’Etat, en prenant ce décret-loi, poursuivait un but autre que la préservation de ses propres intérêts, but qui eût pu correspondre à un « impérieux motif d’intérêt général ».
entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Or, à la suite de l’adoption du décret-loi n° 78/2010, ceux des requérants qui avaient obtenu une décision définitive leur reconnaissant un droit à la réévaluation ont été soit privés de leur droit, soit n’ont jamais obtenu l’exécution de la décision rendue en leur faveur. D’autres requérants se sont vu refuser la demande qu’ils avaient introduite avant l’entrée en vigueur du décret litigieux, ou bien n’ont pu attaquer les décisions rejetant leurs demandes, compte tenu de l’entrée en vigueur dudit décret. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des requérants n’a pas bénéficié de la réévaluation de l’IIS et ce même après l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
La Cour relève que les violations des droits des requérants ne concernent pas des cas isolés mais
03.09.2013 Spataro Hudoc.echr.coe.int/ Link: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a
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