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   bonifici 2023-10-18 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98046' · pdf

Escroquerie en ligne: condannata la banca che non vigila i bonifici dei correntisti non profilati

abstract:



In Francia l'ottimo Legalis.net segnala una decisione del Tribunale di Lille.

La banca che esegue vari bonifici senza verificare le capacità finanziarie e le conoscenze del cliente (profilazione per finalità di prevenzione danni) risponde per omessa vigilanza.

Il tema, portato alle ultime conseguenze nelle spazio analisi sottostante, apre ad un mondo innovativo di progettazione degli algoritmi.

Fonte: Legalis.net
Link: https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-ju




analisi:

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Indice

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  • En réponse, par conclusions notif
  • DISCUSSION
  • I- sur la recevabilité des &eacut
  • II- sur le devoir de vigilance de la ban
  • III- sur les autres demandes
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  • DECLARE la SA Monabanq responsable pour
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  • Le Tribunal : 
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Source : Legalis.net (follow them too and read their comment !)

Tribunal judiciaire de Lille, jugement du 6 octobre 2023

Mme X. / Monabanq

banque en ligne - devoir de vigilance de la banque - escroquerie - manquement - placement financier

Madame X. est titulaire d’un compte courant « tout compris» n°00000000 auprès de la SA Monabanq. Courant juillet 2019, Madame X. a donné à son conseiller financier instruction de procéder à un virement d’une somme de 30.000€ au profit d’un établissement ayant compte ouvert dans les livres de la banque Portugaise Banco BPI avec pour objet le motif «achat de parts de SCPI». Le virement a été effectué le 2 août 2019.

Puis courant septembre 2019, Madame X. a donné à son conseiller financier instruction de procéder à un virement d’une somme de 50.000€ au profit d’un établissement ayant compte ouvert dans les livres de la banque Espagnole Banco Sabadell.

Le virement a été effectué le 6 septembre 2019.

Le 23 septembre 2019, Madame X. a donné à son conseiller financier instruction de procéder à un virement d’une somme de 40.000€ au profit d’un établissement ayant compte ouvert dans les livres de la banque hongroise Optbank.

Le virement a été effectué le 25 septembre 2019.

Informée par l’autorité des marchés financiers de l’éventualité d’une escroquerie commise à son préjudice, et en l’absence de réponse à ses demandes de restitution de fonds adressées la plate-forme InfoScpi, celle-ci étant désactivée, Madame X. a déposé plainte le 30 janvier 2020 entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Melun.

Le 2 octobre 2020, Madame X. a été informée du classement sans suite de sa plainte.

Suivant courrier du 18 janvier 2021, Madame X. a mis en demeure la société Monabanq de réparer la somme de 120.000€ investie à perte.

Par réponse du 2 février 2021, la société Monabanq a contesté toute violation de son devoir de conseil et de son obligation de vigilance.

Suivant exploit d’huissier du 3 juin 2021, Madame X. a fait attraire la société Monabanq devant le Tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle et indemnisation du préjudice financier.

Sur cette assignation la société Monabanq a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 17 décembre 2021, Madame X. demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de

• RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame X.,

• DEBOUTER la société Monabanq de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,

• DIRE ET JUGER que la société Monabanq a manqué à ses obligations de surveillance et de vigilance,

• CONDAMNER la société Monabanq à payer à Madame X. la somme de 120 000 euros en réparation du son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire,

• DIRE ET JUGER que la société Monabanq a engagé sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance s’agissant des trois virements litigieux,

• CONDAMNER la société Monabanq à payer à Madame X. la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

• CONDAMNER la société Monabanq à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les
entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la banque est tenue d’une obligation de vigilance et de surveillance pour lesquelles les juridictions se livrent à une analyse factuelle et circonstanciée des faits de l’espèce, imposant aux banques de dénoncer les anomalies matérielles et intellectuelles affectant le fonctionnement du compte bancaire pourvu qu’elle soit apparente, représentant un paiement anormal et inhabituel du client.

Elle remarque qu’en l’espèce, le banquier n’a pris aucune précaution particulière avant d’exécuter les ordres de virement alors pourtant qu’elle était une cliente non avertie qui n’avait jamais effectué d’opérations de placement antérieurement et qui réalisait des virements sur des comptes étrangers pour des fonds représentant l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de son divorce, dans un temps particulièrement court, ce qui constituait une anomalie intellectuelle. Elle souligne que les virements invoqués en défense n’ont jamais été antérieurement faits qu’au crédit de son compte et dans un cercle familial. Elle souligne que malgré le motif du virement mentionné sur le premier ordre, le conseiller n’a pas alerté sa cliente alors que la localisation étrangère de la banque, les distorsions des adresses entre celle figurant sur le RIB et celle reprise à l’ordre de virement, caractérisaient une anomalie matérielle.

Sur la deuxième et troisième opération, elle fait valoir que le conseiller n’a procédé à aucune vérification ni n’a émis d’avis de débit.

Elle en déduit une perte de chance d’avoir pu conserver ses fonds égale à la totalité et à titre subsidiaire de la moitié.

En réponse, par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la société Monabanq
sollicite au visa de l’article 1103 du Code Civil de :

– Débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion

– Constater l’absence de manquement à un devoir de vigilance de la SA Monabanq

– Constater la particulière négligence de Madame X. dans la passation de ces opérations d’investissements.

En tout état de cause :

– Débouter Madame X. de sa demande en paiement d’une somme de 120.000,00 €

– Condamner Madame X. au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d’instance.

Au soutien de sa défense, elle souligne la particulière négligence de Madame X. qui a accepté d’investir 30.000€ dans une société dont elle ignorait tout, alors qu’une simple recherche sur internet lui aurait permis d’apprendre le danger des SCPI. Elle met en avant la disproportion des promesses de rendement qui manifeste son manque de vigilance.

Examinant les comptes en banque, elle relève que ses comptes ont présenté de nombreux virements depuis le 1er novembre 2017, ce qui écarte le caractère inhabituel des opérations.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoires prise à juge rapporteur du 6 juin 2023.

Suivant message transmis le 22 novembre 2022, la société Monabanq a transmis de nouvelles conclusions, puis par message transmis par la voie électronique le 24 novembre 2022, elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par message du même jour, le conseil de Madame X. s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la production de ces nouvelles écritures.

DISCUSSION

I- sur la recevabilité des écritures transmises après l’ordonnance de clôture

Selon l’article 802 du Code de Procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Par ailleurs l’article 803 du même code rappelle que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Les règles de la procédure écrite impliquent que le tribunal ne peut statuer sur une demande de révocation de l’ordonnance de clôture que par saisine de conclusions transmises à cette fin.

En l’espèce, les échanges entre les parties ont fait l’objet d’un calendrier de procédure établi par le juge de la mise en état le 15 septembre 2021 et transmis aux parties qui prévoyant que la dernière réplique du demandeur devait intervenir avant le 24 juin 2022 et celle du défendeur le 24 septembre 2022 pour que la clôture puisse être envisagée au 4 novembre 2022.

La dernière transmission des conclusions par le demandeur est intervenue le 17 décembre 2021 et au 16 novembre 2022, conformément au calendrier le juge de la mise en état a pu constater qu’en l’absence de nouveaux échanges et compte tenu du calendrier de procédure la clôture pouvait être envisagée à cette date.

Aussi, la transmission de nouvelles écritures le 22 novembre 2022, en réplique à des écritures transmises près d’un an avant par son adversaire, sans que les conclusions ne saisissent le juge de la mise en état d’une demande spécifique aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ni ne visent de cause grave permettant de l’envisager- le simple message RPVA du 24 novembre 2022 ne constituant pas des conclusions et se trouve dénué de toute motivation- doivent être déclarées irrecevables comme tardives.

II- sur le devoir de vigilance de la banque

L’article L 561-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause dispose que avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.

Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.

Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde et qu’il incombe à la banque de prouver qu’elle l’a respecté.

En l’espèce, après avoir détaillé la particulière négligence de sa cliente en soulignant le caractère inconnue de la société l’ayant démarchée, la rapidité des échanges, le manque de délai de réflexion, le caractère disproportionné des promesses de rendement et la présentation douteuse des documents, tout en insistant sur la disponibilité des informations qui auraient dû la dissuader d’un tel engagement, la société Monabanq revendique que les virements n’étaient pas inhabituels compte tenu des opérations antérieurement enregistrées sur les comptes.

Pourtant, il appartient à la banque de justifier qu’elle a vérifié les capacités financières et les connaissances de son client pour se dispenser de lui apporter une information spécique et assurer à son égard son devoir de vigilance.

Compte tenu des propres sécurités informatiques internes applicables au sein de la société Monabanq, il est constant que Madame X. était dans l’incapacité de réaliser seule, par simple manipulation informatique, les placements projetés d’un montant respectifs de 30.000€, 50.000€ et 40.000€ et qu’elle a eu besoin, à chaque fois de l’intervention d’un conseiller financier pour réaliser manuellement l’opération.

Il apparaît que, par nature, le montant des virements était répertorié en interne par la banque comme constituant une opération inhabituelle qu’un client ne peut réaliser seul.

Par ailleurs, si Monabanq revendique l’existence de nombreux virements antérieurs au crédit et au débit du compte de Madame X. dont elle a surligné les écritures sur les relevés de comptes, il apparaît que ces virements ont tous été pratiqués à l’égard de comptes tiers situés en France et pour la plupart étaient effectués au bénéfice de Monsieur Y., son ex-mari, ou sa fille Madame Z., soit des personnes privées identifiées, relevant de son cercle familial.

Dès lors, les demandes formulées à trois reprises par Madame X. pour procéder à des virements au bénéfice d’une banque portugaise, espagnole ou hongroise, étaient encore inhabituels compte tenu de la localisation de leur bénéficiaire mais également du fait qu’un nouvel établissement différent était à chaque fois renseigné.

Enfin, l’argument selon lequel il aurait dû être évident pour Madame X. que des achats de parts de SCPI caractérisaient un placement à haut risque, compte tenu de l’importante documentation disponible par les autorités de veille des marchés financiers sur ces produits est au contraire de nature à conforter la négligence de la banque dans le devoir qui lui incombait alors pourtant qu’en raison de son statut de professionnel, cette information devait lui être encore plus certainement et facilement accessible et que Madame X. avait pris soin à chaque ordre de virement de spécifier (ses pièces 6, 8 et 12) qu’il s’agissait de «l’achat de parts de SCPI».

La société Monabanq n’allégeant pas avoir pris contact avec sa cliente au sujet des opérations concernées autrement qu’en exécutant les ordres de virement sollicités, elle a nécessairement commis un manquement à son devoir de vigilance, sans que la légèreté supposée de la victime n’ait eu un caractère exonérateur de sa propre responsabilité.

En conséquence, elle est tenue de réparer le préjudice financier, lié à la perte de chance de ne pas avoir conservé les fonds.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle.
En l’espèce, Madame X. sollicite l’indemnisation à titre de perte de chance de l’intégralité des sommes investies.

Toutefois, si le manquement à un devoir de vigilance ne peut donner lieu qu’à réparation d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut être du montant des sommes investies.

Aussi, conformément à la demande subsidiaire de Madame X., il y a lieu de condamner la société Monabanq à payer 50% des sommes à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ses fonds à perte. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 60.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

III- sur les autres demandes

Succombant, la société Monabanq sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnée à payer à Madame X. la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.


DECISION

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions transmises par la voie électronique le 22 novembre 2022 pour la SA Monabanq comme tardives ;

DECLARE la SA Monabanq responsable pour violation du devoir de vigilance à l’égard de Madame X. dans les virements passés du 2 août 2019 au 25 septembre 2019 ;

En conséquence,

CONDAMNE la SA Monabanq à payer à Madame X. la somme de 60.000 euros (soixante mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ses capitaux ;

DEBOUTE la SA Monabanq de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE la SA Monabanq à payer à Madame X. la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNE la SA Monabanq aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

 

Le Tribunal : Anne Beauvais (président), Juliette Beuschaert, Marie Terrier (assesseur), Benjamin Laplume (greffier)

Avocats : Me Dimitri Lecuyer, Me Romain Darriere, Me Francis Deffrennes

Source : Legalis.net


Link: https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-ju

Testo del 2023-10-18 Fonte: Legalis.net




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