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Autorità belga su analisi immagini passanti tramite intelligenza artificiale APD/GBA 24/2021

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Documento annotato il 03.04.2023 Fonte: GPDP
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Chambre Contentieuse

Décision quant au fond 24/2021 du 19 février 2021


Numéro de dossier : DOS -2020 -02716

Objet : Comptage des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones
commerçantes à la Côte au moyen de caméras intelligentes dans le cadre du Covid -19


La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Frank De Smet et Dirk Van Der Kelen, membres ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après le "RGPD") ;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , ci -après la
"LCA" ;

Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'a pprouvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;

Vu les pièces du dossier ;







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Décision quant au fond 24/2021 - 2/44
a pris la décision suivante concernant :

- Westtoer APB (Société provinciale autonome), dont le siège social se situe à Koning
Albert I -laan 120 - 8200 SINT MICHIELS (BRUGES) et dont le numéro d'entreprise est
le 0267.388.418, ci -après "le défendeur".

1. Faits et procédure

1. Le 9 juillet 2020, le Comité de direction de l'Autorité de protection des données décide, en
vertu de l'article 63, 1° de la LCA, de saisir le Service d'Inspection d’un dossier car il a constaté
des indices sérieux selon lesquels l'utilisation de caméras intelligentes par le défendeur
pourrait entraî ner une violation des principes fondamentaux de la protection des données à
caractère personnel.

2. Plus précisément, il a été constaté que depuis le 27 juin 2020, plusieurs communes côtières
avaient recours à des caméras intelligentes afin de mesurer l'affl uence à certains endroits de
la digue et dans des zones commerçantes de ces communes dans le cadre de l'épidémie de
Covid -19. Le défendeur avait émis à cette fin un marché public au nom des communes
côtières concernées, lequel a été attribué à la société X , qui est intervenue en tant que
sous -traitant au sens de l'article 4.8 du RGPD.

3. Le 16 juillet 2020, en vertu de l'article 66, § 1 er, 3° de la LCA, le Service d'Inspection adresse
une demande écrite au défendeur afin d'obtenir des informations et de la documentation
complémentaires sur l'activité de traitement susmentionnée, et plus précisément sur :
1) le registre des activités de traitement tenu par le défendeur conformément à l’article
30 du RGPD ;
2) le nombre de caméras intelligente s placées et actives dans le cadre du marché public
“Passantentellingen op specifieke locaties op de dijk en in winkelzones aan de Kust ”
(Ndt : Comptages des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des
zones commerçantes à la Côte) émis par le défendeur ;
3) le respect des principes de licéité, de loyauté et de transparence (article 5.1 a) du
RGPD), de limitation des finali tés (article 5.1 b) du RGPD) et de min imisation des
données (article 5.1 c) du RGPD) ;
4) le fondement juridique du traitement de données à caractère personnel via le
système de caméras intelligentes au sens de l'article 6.1 du RGPD, lu conjointement
avec le s articles 5.2 et 24.1 du RGPD ;
5) la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (article 35
du RGPD) dans le cadre du marché public précité ; et

Décision quant au fond 24/2021 - 3/44
6) la désignation et la position du délégué à la protection des données (articles 37 e t
38 du RGPD).

4. Le 13 août 2020, le Service d'Inspection adresse une lettre de rappel par e -mail au défendeur
concernant le questionnaire écrit susmentionné.

5. Par e -mail du 18 août 2020, le défendeur informe le Service d'Inspection du fait que l'e -mail
via lequel les réponses ainsi que les documents demandés ont été communiqués au Service
d’Inspection ne lui est manifestement jamais parvenu.

6. Par e -mail du 18 août 2020, le défendeur transmet à nouveau au Service d'Inspection ses
réponses aux questions de ce dernier ainsi que les documents demandés.

Le rapport d'inspection

7. Le 25 août 2020, le Service d'Inspection transmet son rapport d'inspection au président de la
Chambre Contentieuse, conformément à l'article 91, § 2 de la LCA, suite à quo i la Chambre
Contentieuse est saisie conformément à l’article 92, 3° de la LCA.
Dans son rapport, dans le cadre des indices sérieux, le Service d’Inspection formule les
constatations suivantes :

1) Violation des articles 5.1 a) (principes de licéité, de loyauté et de transparence), b)
(principe de limitation des finalités) et c) (principe de min imisation des données) du
RGDP et de l'article 5.2 du RGPD (responsabilité) ; à cet égard, le Service d'Ins pection
déclare tout d'abord que le défendeur ne démontre pas suffisamment que les
personnes concernées sont informées de manière loyale et transparente à propos du
traitement de leurs données à caractère personnel via les caméras intelligentes et
que le r envoi du défendeur à "la déclaration de confidentialité figurant sur les sites
Internet de Westtoer, dont dekust.be" est trop vague et imprécis. [Ndt : tous les
passages cités du dossier ont été traduits librement par le Service traduction de
l'Autorité de protection des données, en l'absence de traduction officielle]
Deuxièmement, le Service d'Inspection déclare que le défendeur ne démontre pas
suffisamment que le traitement de données à caractère personnel via les caméras
intelligentes en que stion a lieu pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
Troisièmement, le Service d'Inspection déclare que le défendeur ne démontre pas
suffisamment que les données à caractère personnel traitées via les caméras
intelligentes sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Décision quant au fond 24/2021 - 4/44

2) Violation de l'article 6.1 du RGPD : le Service d'Inspection constate que le défendeur
fonde le traitement de données à caractère personnel au moy en de caméras
intelligentes sur l'article 6.1 e) du RGPD et qu'il se réfère à cet égard au contrat de
gestion conclu avec la province de Flandre occidentale, dans lequel il est précisé que
la mission du défendeur consiste à soutenir le tourisme en Flandre occidentale.
Le Service d'Inspection estime toutefois que le défendeur ne démontre pas pourquoi
la réalisation de cette mission d'intérêt public nécessite de traiter des données à
caractère personnel via des caméras intelligentes. À cet égard, le Service d 'Inspection
attire l'attention sur le fait que la capacité de démontrer cette nécessité est une
exigence en vertu de l'article 6.1 e) du RGPD lu conjointement avec les articles 5.2
et 24.1 du RGPD.

3) Violation des articles 12.1, 12.6, 13.1 et 13.2 du RGPD : le Service d'Inspection
constate que les informations fournies par le défendeur via la déclaration de
confidentialité publiée sur le site Internet www.westtoer.be/nl/dataverwerking ne
sont pas entièrement correctes ni transparentes.

4) Violation de l'article 35.2 et 35.7 du RGPD : le Service d'Inspection constate que
l'analyse d'impact relative à la protection des données effectuée par le défendeur ne
répond pas aux exigences reprises dans les articles susmentionnés et que le délégué
à la protection des données n'y a pas été suffisamment associé.
En outre, le Service d’Inspection formule plusieurs constatations complémentaires en dehors
du cadre des ind ices sérieux, à savoir concernant :

1) une violation de l'article 4.11 du RGPD lu conjointement avec l'article 6.1 a) du
RGPD ainsi que des articles 7.1 et 7.3 du RGPD : le Service d'Inspection constate
en particulier que sur le site Internet du défendeur, la poursuite de la navigation
sur ce site Internet par la personne concernée est considérée comme un
consentement à l'utilisation de cookies.

2) une violation de l'article 30.1 du RGPD : le Service d'Inspection constate que le
registre des activités de trait ement du défendeur ne répond pas aux exigences de
l'article susmentionné. Plus précisément, le Service d'Inspection constate que :
i) les coordonnées du responsable du traitement sont incomplètes, vu que
l'adresse e -mail mentionnée dans la déclaration de confidentialité du
défendeur n'y est pas reprise ;

Décision quant au fond 24/2021 - 5/44
ii) la description des catégories de personnes concernées est incomplète, au
vu de la m ention "autres" dans la colonne "catégories de personnes
physiques" ;
iii) les pays tiers vers lesquels des données à caractère personnel sont
transférées ne sont pas mentionnés, mais seulement le traitement
d'adresses e -mail via Mailchimp, sans mentionner les pays dont il s'agit ; et
iv) le registre ne mentionne pas les visiteurs du site Internet ni l'utilisation de
cookies.

3) Pas de violation des articles 37.5 et 37.7 du RGPD concernant la désignation du
délégué à la protection des données.

4) Violati on des articles 38.2 et 38.3 du RGPD et pas de violation de l’article 38.6 du
RGPD : le Service d'Inspection constate que le délégué à la protection des données
n'est pas occupé à temps plein et que ce dernier ne fait pas rapport directement au
niveau le p lus élevé de la direction du défendeur.

8. Le 3 septembre 2020, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de
l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.

9. Par courrier du 3 septembre 2020, le défendeur est informé du fait que le dossier peut être
traité sur le fond et, en vertu de l'article 99 de la LCA, il est également informé du délai pour
introduire ses conclusions.

Conclusions en réponse du défendeur

10. Le 1 er octobre 2020, le défendeur dépose ses conclusions en réponse et demande également
à être entendu, conformément à l'article 98, 2° de la LCA.

11. Dans ses conclusions en répons e, le défendeur déclare en ce qui concerne la première
constatation du Service d'Inspection (violation des principes de licéité, de loyauté et de
transparence (art. 5.1 a) du RGPD), de limitation des finalités (art. 5.1 b) du RGPD) et de
minimisation des d onnées (art. 5.1 c) du RGPD) que cette constatation est inexacte en droit
comme en fait, vu que le défendeur a suffisamment informé les personnes concernées à
propos du traitement de leurs données à caractère personnel, et ce via la déclaration de
confiden tialité reprise sur les sites Internet du demandeur - dont www.dekust.be - d'une part
et via l'importante couverture dans la presse et la publication d'un communiqué de presse
d'autre part. Le défendeur en joint les pièces justificatives et conclut que, vu cette importante

Décision quant au fond 24/2021 - 6/44
communication, on peut supposer que la grande majorité d es visiteurs de la côte étaient au
courant de l'utilisation des caméras intelligentes .

12. Le défendeur ajoute que contrairement à ce qui a été constaté par le Service d'Inspection, le
système de comptage des passants vise bel et bien une finalité déterminée, explicite et
légitime, à savoir contrôler le nombre et la concentration de visiteurs à la côte dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de Covid -19.

13. En ce qui concerne le respect du principe de min imisation des données, le défendeur affirme
dans ses conclusions en réponse avoir préalablement effectué une analyse approfondie avec
le sous -traitant ainsi que son délégué à la protection des données afin de garantir que
l'utilisation des caméras intelligentes en question soit adéquate, pertinente et li mitée à ce qui
est nécessaire au regard de la finalité visée. Le défendeur précise que les mesures suivantes
ont été prises afin de limiter autant que possible le traitement de données : i) l'anonymisation
des données à caractère personnel, ii) le délai de conservation court des données à caractère
personnel, iii) la limitation du nombre et du placement des caméras, iv) le délai court de la
mesure et v) l'accès limité aux données à caractère personnel.

14. Le défendeur explique en outre en ce qui concerne la nécessité de l'utilisation du système de
caméras intelligentes que les systèmes de surveillance alternatifs - tels que des comptages
manuels ou des comptages à l'aide de signaux wi -fi - ne sont pas assez précis pour la finalité
visée et que seul le système utilisé permet d'obtenir certaines informations supplémentaires
qui sont nécessaires à la réalisation de cette finalité. Le défendeur affirme plus précisément
que le respect ou non des règles de distanciation sociale, le sens de circulation des passants
et les di fférents types de passants ne peuvent être constatés par aucun système alternatif et
que seul le système de caméras intelligentes permet un rapport en temps réel, ce qui est
crucial pour pouvoir communiquer et, le cas échéant, intervenir en temps opportun.

15. En ce qui concerne la deuxième constatation du Service d'Inspection (licéité du traitement -
article 6.1 du RGPD), le défendeur soutient que le système de comptage des passants était
bel et bien nécessaire pour accomplir la mission d'intérêt public au se ns de l'article 6.1 e) du
RGPD, à savoir lutter contre la pandémie de Covid -19 et assurer la sécurité des visiteurs de
la Côte. Le défendeur se réfère à cet égard au contrat de gestion avec la province de Flandre
occidentale. Il déclare plus précisément qu e le système de caméras intelligentes était le seul
moyen d'accomplir la mission d'intérêt public susmentionnée, vu que i) seul un comptage via
des caméras intelligentes permet de fournir des données suffisamment précises sur le nombre
de visiteurs, ii) se ul un comptage via des caméras intelligentes permet d'obtenir des
informations complémentaires cruciales et iii) seul ce système permet de faire un rapport en
temps réel.

Décision quant au fond 24/2021 - 7/44

16. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspections relatives à la transpa rence
(articles 12 et 13 du RGPD), le défendeur reconnaît que la déclaration de confidentialité peut
être améliorée, mais il déclare ne pas être d' accord avec les accusations.

17. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection quant à l'analyse d'impact
relative à la protection des données (articles 35.2 et 35.7 du RGPD), le défendeur soutient
que l'avis du délégué à la protection des données a bel et bien été recueilli et que cet avis
reprend bien les mentions obligatoires de l'article 35.7 du R GPD ; le défendeur en joint des
justificatifs.

18. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection relatives au consentement aux
cookies sur le site Internet du défendeur (articles 4.1, 6.1 a) et 7.1 du RGPD), ce dernier
reconnaît que la politiqu e en matière de Cookies peut être améliorée mais il affirme qu'il est
expliqué dans la déclaration de confidentialité comment les Cookies peuvent être supprimés,
en précisant que cela est possible via les paramètres du navigateur.

19. En ce qui concerne les c onstatations du Service d'Inspection relatives au registre des activités
de traitement (article 30.1 du RGPD), le défendeur soutient que l'on ne peut pas affirmer que
les coordonnées de Westtoer sont incomplètes uniquement en raison de l'absence de
l'adres se e -mail dataverwerking@westtoer.be ..

20. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection relatives à la position du délégué
à la protection des données (articles 38.2 et 38.3 du RGPD), le défendeur affirme que le fait
que ce dernier exerce sa fonction selon un régime de 4/5 n'implique pas qu'il n'ait pas assez
de temps pour exercer ses fonctions. Le défendeur souligne à cet égard que le Groupe de
travail "Article 29" sur la protection des d onnées a précisé qu'un délégué à la protection des
données ne devait pas nécessairement exercer ses missions à temps plein. Le défendeur nie
cette accusation et affirme que les actes du délégué dans ce dossier concernant le système
de comptage des passant s, et notamment l'avis de celui -ci, confirment que le délégué à la
protection des données dispose bel et bien de suffisamment de temps pour accomplir ses
tâches. Enfin, le défendeur confirme que pour sa communication journalière, le délégué
dispose d'une ligne avec un collaborateur de Westtoer, mais que ce de rnier a le droit et
l'obligation de partager des points importants avec la hiérarchie de Westtoer.

21. Par courrier du 9 décembre 2020, la Chambre Contentieuse adresse plusieurs questions
complémentaire s au défendeur en vue de l'audition.

22. Le 15 décembre 2020, le défendeur transmet ses réponses écrites aux questions
susmentionnées de la Chambre Contentieuse.

Décision quant au fond 24/2021 - 8/44

L'audition

23. Le 16 décembre 2020, le défendeur est entendu par la Chambre Contentieuse, conformément
à l'article 53 du règlement d'ordre intérieur.

24. Pendant cette audition, le défendeur fait à la Chambre Contentieuse une démonstration
visuelle du fonctionnement du système des caméras intelligentes utilisé à titre de système de
comptage des passants.

25. Le 5 janvier 2021, le procès -verbal d'audition est transmis au défendeur, conformément à
l'article 54 du règlement d'ordre intérieur.

26. Le 8 janvier 20 21, le défendeur informe la Chambre Contentieuse qu'il n'a aucune remarque
concernant le procès -verbal d'audition susmentionné.


2. Motivation

2.1. "Traitement de données à caractère personnel" et la compétence de la Chambre Contentieuse

27. L'article 4.1 du RGPD définit la notion de "données à caractère personnel" comme étant "toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci -après
dénommée "personne concernée") ; est réputée être une "personne physique identifiable"
une p ersonne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques pr opres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ”.

28. Conformément à l’article 4.2 du RGPD, il y a lieu de considérer comme un "traitement " de
données à caractère personnel : " toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées
ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, la conservation, l'adaptatio n ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction” .

Décision quant au fond 24/2021 - 9/44
29. La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que la prise d'images
de personnes par des caméras relevait de la notion de "donnée à caractère personnel" au
sens des normes de droit européen en matière de protection des données. Dans son
arrêt Ryneš , la Cour de justice a précisé à cet égard :

“Il convient de rappeler que [...] cette directive [...] 1 s’applique "au traitement de données à
caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé
de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier".
La notion de "données à caractère personnel" [...] englobe [...] "toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable". Est réputée identifiable "une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence [...] à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique".
Une image d'une personne prise par une caméra relève dès lors de la notion de données à
caractère personnel au sens de la disposition visée au point précédent, vu qu'elle permet
d'identifier la personne en question. ”.2

30. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications fournies par le
défendeur lors de l'audi tion que l'activité en question concerne un système de comptage des
passants où, grâce à l'utilisation de ce que l'on appelle des "caméras intelligentes", les
passants sont filmés et où les images vidéos concernées sont ensuite conservées localement
de faç on temporaire (c. -à-d. pendant moins d'une seconde), pour ensuite être brouillées et
envoyées au data center du sous -traitant.

31. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse constate qu 'en l'occurrence, il est
question d'un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4.1 juncto
l'article 4.2 du RGPD et que l'Autorité de protection des données est par conséquent
compétente pour contrôler ce traitement et la Chambre co ntentieuse pour prendre une
décision en la matière.

2.2. Identification du responsable du traitement (article 4.7 du RGPD)

32. Conformément à l’article 4.7 du RGPD, il y a lieu de considérer comme le responsable du
traitement : la " personne physique ou morale, l 'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement ”.


1 Directive 95/46/CE, abrogée et remplacée par le RGPD.
2 Arrêt CJUE du 11 décembre 2014, Ryneš, C -212/13, ECLI:EU:C:2014:2428, considérants 20 -22 (soulignement par la Chambre Contentieuse).

Décision quant au fond 24/2021 - 10/44
33. La Cour de justice a, à plusieurs reprises, interprété la notion de "responsable du traitement"
de manière large dans sa jurisprudence afin d'assurer une protection efficace et complète
des personnes concernées. 3

34. Conformément à l'Avis 1/2010 du Groupe 29, la qualité du (des) responsable(s) du traitement
concerné(s) doit être concrètement évaluée. 4

35. En l'espèce, la Chambre Contentieuse constate tout d'abord que le défendeur a effectué un
traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4.2 du RGPD, à savoir " toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procéd és automatisés et
appliquées à des données ou des ensemble de données à caractère personnel, telles que la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’uti lisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion,
la limitation, l’effacement ou la destruction ". Comme expliqué ci -dessus, le défendeur traite
des images vidéos de passants, prises à l'aide de caméras Le fait que ce traitement ne soit
effectué que pour une courte durée ne change rien au fait qu'il relève du champ d'application
matériel du RGPD . Il s'agit en effet en l 'occurrence d'un "traitement automatisé en tout ou
en partie" au sens de l'article 2 du RGPD.

36. Toujours selon l’Avis 1/2010 du Groupe 29, les notions "les finalités" et "les moyens" doivent
être examinées ensemble de manière indissociable et il convient à cet égard d’établir qui
détermine le "po urquoi" (les finalités) et le "comment" (les moyens) du traitement. 5

37. La Chambre Contentieuse constate en outre que le défendeur a défini les finalités et les
moyens du traitement de données à caractère personnel concerné, vu que ce dernier a émis
en tan t que pouvoir adjudicateur le marché public de services ayant pour objet "Comptage
des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones commerçantes à la
Côte" , en y spécifiant les finalités et les moyens du traitement en question.

38. En outre, un contrat de sous -traitance a été conclu entre le défendeur et le sous -traitant le
17 juin 2020, conformément à l'article 28 du RGPD, dans lequel le premier est désigné

3 Voir notamment CJUE, 5 juin 2018, C -210/16 - Wirtschaftsakademie Schleswig -Holstein, ECLI:EU:C:2018:388, considérants 27-29.
4 Voir Groupe 29, Avis 1/2010 sur les notions de "responsable du traitement" et de "sous -traitant" , 16 février 2010 (WP 169), telles que précisées par l'APD dans une note " Le point sur les notions de responsable de traitement / sous -traitant au regard du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et quelques applications spécifiques aux profession s libérales telles que les avocats ”.
5 Groupe 29, Avis 1/2010 sur les notions de "responsable de traitement" et de "sous -traitant", WP 169, p. 15.

Décision quant au fond 24/2021 - 11/44
comme étant le responsable du traitement. 6 Le défendeur reconnaî t également lui -même
être le responsable du traitement.

39. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut que le défendeur doit être
considéré comme responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du RGPD pour le
traitement de données à ca ractère personnel faisant l’objet de l’enquête. Vu le principe de
la responsabilité prévu aux articles 5.2 et 24 du RGPD, il est par conséquent, en cette
qualité, tenu de garantir le respect des principes et des dispositions du RGPD.

2.3. En ce qui concerne l es constatations du Service d'Inspection dans le cadre des indices sérieux

40. La Chambre Contentieuse constate que les constatations B.1 et B.2 du Service d'Inspection
concernent la licéité du système de comptage des passants au moyen de caméras
intelligentes en tant que tel, alors que les autres constatations dans le cadre des indi ces
sérieux concernent la déclaration de confidentialité et l'analyse d' impact relative à la
protection des données. La Chambre Contentieuse examinera les constatations
susmentionnées séparément.

2.3.1. Le respect des principes relatifs au traitement de données à caractère personnel
(articles 5.1 et 5.2 du RGPD) et la licéité du traitement (articles 6.1 du RGPD)

41. Dans ses constatations B.1 et B.2, le Service d'Inspection constate que le défendeur n'aurait
pas suffisamment démontré que le système de caméras intelligentes utilisé respecte les
principes relatifs à la protection des données. Le Service d'Inspection déclare plus
précisément que le défendeur aurait commis une violation des articles 5.1 a) (licéité, loyauté
et transparence), 5.1 b) (limitation des finalités) et 5.1 c) (minimisation des données) du
RGPD ainsi que des articles 5.2 (responsabilité) et 6.1 (licéité du traitement) du RGPD.

42. En ce qui concerne les constatations susmentionnées du Service d'Inspection, la Chambre
Contentieuse attire l'atten tion sur le fait que l'utilisation de caméras dites intelligentes dans
l'espace public n'est conforme aux normes de droit européen en matière de protection des
données que si et dans la mesure où les principes suivants sont respectés :



6 D'après les pièces du défendeur.

Décision quant au fond 24/2021 - 12/44
A. Le traitement de s données à caractère personnel via le système de caméras
intelligentes doit reposer sur un motif de licéité valable au sens de l'article 6 du RGPD

43. Comme cela vaut pour tout traitement de données à caractère personnel, le traitement de
données à caractère personnel au moyen de caméras intelligentes n'est tout d'abord licite
que s'il se déroule conformément à l'article 6.1 du RGPD et notamment si
et dans la mesure où au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

a) "la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle -ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne conce rnée
ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des i ntérêts légitimes poursuivis par le responsable
du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à
caractère personnel, notamment lor sque la personne concernée est un enfant."

44. Si des catégories particulières de données à caractère personnel - telles que des données
relatives à la santé des personnes concernées - sont traitées via le système, le responsable
du traitement doit également démontrer qu'un des motifs d'exception de l'article 9.2 du RGPD
s'applique. En l'occurrence, cela n' est toutefois pas démontré.

45. Conformément aux Lignes directrices 3/2019 en la matière du Comité européen de la
protection des données (ci -après désigné par l'abréviation anglaise : "EDPB"), en principe
tout fondement juridique prévu à l'article 6.1 du RGPD peut constituer une base jur idique
pour le traitement de données à caractère personnel obtenues via des images vidéo. L'EDPB
précise néanmoins que dans la pratique, un tel traitement se fondera généralement sur
l'article 6.1 f) du RGPD (intérêt légitime) ou sur l'article 6.1 e) du RG PD (nécessaire à
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique).

Décision quant au fond 24/2021 - 13/44
Dans des cas plutôt exceptionnels, l'article 6.1 a) du RGPD (consentement) peut être utilisé
comme base juridique par le responsable du traitemen t.7

46. En l'espèce, il ressort des conclusions en réponse du défendeur, du registre des activités de
traitement tenu par ce dernier ainsi que de l'analyse d'impact relative à la protection des
données qu'il a effectuée qu'il fonde le traitement de données à caractère personnel en
question sur l'article 6.1 e) du RGPD. Le défendeur déclare plus spécifiquement que sa
mission d'intérêt public consiste à soutenir et à promouvoir le tourisme en Flandre occidentale
et précise que cela implique que ce tourisme puis se se faire en toute sécurité. Il se réfère à
cet égard au contrat de gestion conclu avec la province de Flandre occidentale pour la période
2020 -2024. 8 Le défendeur précise que le système de comptage des passants au moyen de
caméras intelligentes avait pour but de lutter contre la pandémie de Covid -19 et de préserver
la sécurité des visiteurs de la Côte.

47. La Chambre Contentieuse souligne que le recours a u motif de licéité repris à l 'article 6.1 e)
du RGPD implique que le responsable du traitement doit pouvoir démontrer que :
i) celui -ci est chargé d'une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité
publique ; et que
ii) le traitement en quest ion est nécessaire à l'accomplissement de la tâche
susmentionnée (voir aussi ci -après le point B).

48. En ce qui concerne le point (i), le considérant 45 du RGPD et l'article 6.3 du RGPD précisent
qu'un traitement fondé sur l'article 6.1 e) du RGPD "devrait avoir un fondement dans le droit
de l'Union ou dans le droit d'un État membre" . Le RGPD exclut ainsi qu'une "mission d’intérêt
public" ou "relevant de l’exercice de l’autorité publique" soit confiée au responsable du
traitement en vertu d'un contrat, même si ce contrat était conclu dans l'intérêt public 9.

49. En ce qui concerne ce fondement qu'un traitement basé sur l'article 6.1 e) devrait avoir " dans
le droit de l'Union ou dans le droit d'un État membre ", le considérant 45 du RGPD ajoute en
outre ceci :



7 EDPB, Lignes directrices 3/2019 (version 2.0) sur le traitement des donn ées à caractère personnel par des dispositifs vidéo, disponibles via ce lien : https://edpb.europa.eu/our -work -tools/our -documents/guidelines/guidelines -32019 -processing - personal -data -through -video_fr (ci-après les Lignes directrices 3/2019), point 16 .
8 Pièces du défendeur.
9 KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in KUNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary , Oxford University Press, Oxford, p. 335.

Décision quant au fond 24/2021 - 14/44
“Il devrait également appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de
déterminer la finalité du traitement . Par ailleurs, ce droit pourrait préciser les conditions
générales du présent règlement régissant la licéité du traitement des données à caractère
personnel, établir les spécifications visant à déterminer le responsable du traitement , le type
de données à caractère personnel faisant l 'objet du traitement , les personnes concernées, les
entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées, les
limitations de la finalité, la durée de conservation et d'autres mesures visant à garantir un
traitement licite et loyal . Il devrait, également, appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un
État membre de détermi ner si le responsable du traitement exécutant une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique devrait être une autorité publique ou une
autre personne physique ou morale de droit public (...) ”[Soulignement par la Chambre
Cont entieuse].

50. Le considérant 45 du RGPD précise toutefois qu'une disposition légale spécifique n'est pas
requise pour chaque traitement individuel . Une législation faisant office de base pour
plusieurs traitements qui sont nécessaires à l'accomplissement d'u ne mission d’intérêt public
ou relevant de l’exercice de l’autorité publique peut par conséquent suffire.

51. Dans le cas présent, le responsable du traitement se réfère au contrat de gestion conclu avec
la province de Flandre occidentale comme base pour sa m ission d'intérêt public au sens de
l'article 6.1 e) du RGPD et pour sa mission décrite dans ce contrat (voir ci-avant). Dans son
analyse d'impact relative à la protection des données 10, le défendeur précise que " la base
juridique pour ce traitement se trouve dans les missions d'intérêt public et d'autorité publique
des pouvoirs locaux ”11.

52. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur le fait que l'une des missions d'intérêt public
des pouvoirs locaux (c. -à-d. les communes) consiste en e ffet à garantir la sécurité des
personnes sur leur territoire (voir notamment l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale).
Elle constate que, dans le cas présent, le défendeur ne mentionne toutefois pas quel est le
fondement légal précis en droit européen ou en droit belge qui justifie le traitement litigieux.


53. Conformément à l'article 6.3 du RGPD, comme déjà “indiqué, "la finalité du traitement doit
être définie dans ce fondement juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au

10 Pièces du défendeur.
11 AIPD du défendeur, p. 5.

Décision quant au fond 24/2021 - 15/44
paragraphe 6.1, point e), il doit être nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité pub lique dont est investi le responsable du traitement ".

54. Par ailleurs , aux termes de l'article 6.3 du RGPD, le fondement juridique peut aussi
"contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent
règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le
responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes
concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être
commu niquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités;
les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement (...)" .

55. À cet égard, la Chambre Contentieuse se réfère également aux avis sur la législat ion de
l'Autorité de protection des données (Centre de connaissances ) - par exemple concernant
certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur
la base de l'article 6.1 e) du RGPD - dans lesquels il est également souligné que conformément
à l'article 6.3 susmentionné du RGPD , lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et
l'article 8 de la CEDH, une norme de rang législatif doit déterminer les caractéristiques
essentielles d’un traitement de données nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public
ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi l e responsable du traitement .
Dans les avis susmentionnés, il est souligné à cet égard que le traitement en question doit
être encadré par une norme qui soit suffisamment claire et précise et dont l'application soit
prévisible . pour les personnes concernées . Dans ce contexte, il est précisé que cette norme
doit reprendre en particulier les éléments suivants : la ou les finalité(s) précise(s) du
traitement ; l’identité du (ou des) responsable(s) du traitement ; les catégories de données
traitées, étant entend u que celles -ci doivent s’avérer – conformément à l’article 5.1 du RGPD,
"adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées " ; les catégories de personnes concernées dont les données
sero nt traitées ; la durée de conservation des données ; les destinataires ou catégories de
destinataires auxquels leurs données sont communiquées et les circonstances dans lesquelles
et les raisons pour lesquelles elles seront communiquées ainsi que l'éventue lle limitation des
obligations et/ou des droits visé(e)s au articles 5, 12 à 22 inclus et 34 du RGPD. 12

56. À cet égard, la Chambre Contentieuse souligne toutefois que les missions d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis les responsables du traitement
ne sont souvent pas basées sur des obligations ou des normes législ atives circonscrites avec
précision répondant aux exigences mentionnées au point 55, plus précisément la définition

12 Voir e.a. les avis 36/2020, 42/2020, 44/2020, 52/2020 et 64/2020 (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/chercher ).

Décision quant au fond 24/2021 - 16/44
des caractéristiques essentielles du traitement de données. Les traitements s'effectuent plutôt
sur la base d'une autorisation plus générale d'agir dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de la mission - comme, dans le cas présent, la sécurité et la santé des
habitants et des touristes dans les communes côtières. 13 ll s'agit souvent de législations
relativement anciennes où l'aspect de l a protection des données n'a pas encore été
suffisamment développé. Il en résulte que dans la pratique, la base légale en question ne
contient souvent aucune disposition décrivant concrètement les traitements de données
nécessaires. Les responsables du tra itement qui souhaitent invoquer l'article 6.1 e), du RGPD
sur la base d'une telle base légale doivent alors effectuer eux -mêmes une pondération entre
la nécessité du traitement pour la mission d'intérêt public et les intérêts des personnes
concernées.


57. Dans le cas présent , la Chambre Contentieuse constate donc que le défendeur démontre de
manière plausible qu'il poursuit une mission d'intérêt public au sens de l'article 6.1 e) du
RGPD. Il convient toutefois de constater que le défendeur lui -même n'indiqu e pas sur quelle
base légale spécifique (telle que l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale) dans le droit
de l'Union ou le droit d’un État membre au sens de l'article 6.3 du RGPD l'activité de traitement
en question - à savoir le traitement de donn ées à caractère personnel via un système de
caméras intelligentes dans le cadre de la lutte contre le Covid -19 - est fondée.


58. Il incombe évidemment en premier lieu aux pouvoirs publics à la demande desquels le
traitement a lieu - en l'occurrence la provin ce de Flandre occidentale et les communes côtières
concernées - de veiller à ce qu'il existe une base légale répondant aux exigences de l'article
6.3 du RGPD. Ceci n'empêche pas qu'il incombe également à un responsable du traitement
tel que le défendeur de vérifier dans quelle mesure il existe une base légale suffisante.

59. Dans la présente décision, la Chambre Contentieuse se limite à ces considérations générales
à propos du fondement juridique. Elle n'a pas examiné la présence d'un fondement juridique
ad hoc pour les traitements en question par Westtoer. Elle attire l'attention sur le fait qu'une
analyse complète du fondement juridique nécessiterait également d'y associer la province
ainsi que toutes les communes concernées. Ceci augmenterait considérablement la
complexité de l'analyse par la Chambre Contentieuse. Vu la grande importance sociétale d'une
décision en temps opportun de la Chambre Contentieuse qui fixe des conditions strictes en
vue d'éventuels futurs comptages de passants, cette a nalyse n'a pas été effectuée dans le
cadre de la présente décision.

13 KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in KUNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary , Oxford University Press, Oxford, p. 336.

Décision quant au fond 24/2021 - 17/44

60. La Chambre Contentieuse souligne néanmoins que pour d'éventuelles activités de traitement
similaires futures, le défendeur et les autres responsables du traitement doivent veiller à ce
que les conditions de l'article 6.1 e) du RGPD juncto l'article 6.3 du RGPD soient remplies,
conformément à la responsabilité reprise à l'article 5.2 du RGPD. Dans une prochaine décision
concernant des mesures dans le cadre de la crise sanitaire, la Chambre Contentieuse peut
aussi examiner la justesse du fondement juridique.

B. La nécessité et la proportionnalité de la mesure doivent être démontrées par rapport
aux finalités visées par l'utilisation de caméras intelligentes

61. Outre l'exigence que le traitement de données à caractère personnel au moyen de caméras
intelligentes pui sse uniquement avoir lieu moyennant un motif de licéité valable, il convient
en outre de démontrer que l'utilisation du système est nécessaire (ii; voir ci -avant le point
47) et que cela n'implique pas d'atteinte disproportionnée au droit à la protection d es données
des personnes concernées. Cette exigence de nécessité figure dans plusieurs dispositions du
RGPD, notamment l'article 5.1 c) (principe de min imisation des données) et les articles 6.1 c)
et 6.1 e) du RGPD.

62. Le test de nécessité et de proportionnalité est encore plus important si le responsable du
traitement fonde le traitement concerné, comme c'est le cas en l'espèce, sur cette dernière
disposition, l'article 6.1 e) du RGPD. Contrairement à l'article 6.1 c) d u RGPD (obligation légale
à laquelle le responsable du traitement est soumis), la mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ne se traduira
en effet souvent pas - comme déjà indiq ué ci -avant - par des obligations décrites avec
précision, mais plutôt par une autorisation plus générale d'agir dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de la mission, comme en l'espèce préserver la sécurité et la santé des
habitants et des touristes de la Côte. 14

63. Il en découle que le responsable du traitement doit, le cas échéant, effectuer une certaine
pondération entre la nécessité visée dans l'article susmentionné et les intérêts des personnes
concernées. À cet égard, il convient de souligner, e n ce qui concerne cette pondération des
intérêts, que l'article 6.1 e) du RGPD ne diffère pas fondamentalement en substance de
l'article 6.1 f) du RGPD (intérêt légitime). L'élément précité de pondération des intérêts
explique également le droit d'oppositi on repris à l'article 21 du RGPD, qui vaut uniquement
pour les traitements fondés sur ces deux motifs de licéité.

14 KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in K UNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary , Oxford University Press, Oxford, p. 336.

Décision quant au fond 24/2021 - 18/44

64. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur le fait qu'il convient d'évaluer notamment la
nécessité et que la pondération expliquée ci -ava nt doit être effectuée à la lumière de la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 22 de la Constitution
belge, ainsi que la gravité de l'ing érence dans la vie privée des personnes concernées.

65. Dans sa jurisprudence - notamment dans l'arrêt Huber -, la Cour de justice de l'Union
Européenne souligne à cet égard que le concept de "nécessité" au sens de l'article 6.1 e) du
RGPD doit être interprété de façon stricte et être évalué à la lumière de la proportionnalité et
que, en d'autres termes, si plus ieurs alternatives existent pour atteindre la finalité visée, il
convient d'opter pour la moins intrusive. 15

66. Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure doit par conséquent être plus
précisément démontré en ce qui concerne l'absence de moyens moins intrusifs pour les droits
et libertés des personnes concernées via lesquels les finalités visées pourraient également
être atteintes.

67. En ce qui concerne la nécessité du système de caméras intelligentes qu'il utilise, le défendeur
affirme dans ses conclusions en réponse ainsi que pendant l'audition tout d'abord que ce
système de comptage des passants était la seule manière de lutter efficacement contre la
pandémie de Covid -19 et donc d'accomplir sa mission d'intérêt public et ce pour les raison s
suivantes :
i. seul un comptage via des caméras intelligentes peut fournir des données
suffisamment précises sur le nombre de visiteurs. Le défendeur précise à ce sujet que
les flux de visiteurs sont complexes et que seul le système des caméras intelligentes
peut mesurer de tels flux de visiteurs avec suffisamment de précision, alors que les
systèmes de surveillance alternatifs sont beaucoup moins précis ;
ii. seul un comptage via des caméras intelligentes peut fournir des informations
supplémentaire s cruciales. Le défendeur déclare à ce propos qu'afin de prendre des
décisions appropriées, il convient d'obtenir des informations supplémentaires, comme
notamment le sens des flux de visiteurs ; et
iii. que seul un comptage via des caméras intelligentes permet le rapport en temps réel
nécessaire. Le défendeur précise à cet égard qu'afin de pouvoir intervenir
immédiatement s'il le faut, il est nécessaire de pouvoir effectuer un rapport en temps
réel et que seul le système de caméras intelligentes permet l'affich age de l'affluence
sur un tableau de bord en temps réel et l'envoi de notifications push.

15 CJUE, Huber, C -524/06, ECLI:EU:C:2008:724, par. 59 -61.

Décision quant au fond 24/2021 - 19/44

68. Le défendeur souligne que le même résultat ne pouvait pas être atteint en utilisant des
systèmes de surveillance alternatifs, tels que des comptages manuels ou des m esures via des
signaux Wi -Fi, étant donné que ces derniers ne sont pas suffisamment précis pour la finalité
visée et que seul le système utilisé permet d'obtenir certaines informations supplémentaires
nécessaires à la réalisation de cette finalité. Le défe ndeur affirme plus précisément que le
respect ou non des règles de distanciation sociale, le sens de la circulation des passants et
les différents types de passants - tels que les cyclistes et les piétons - ne peuvent être
constatés par aucun système alter natif et que seul le système de caméras intelligentes permet
un rapport en temps réel, ce qui est crucial pour pouvoir communiquer et, le cas échéant,
intervenir en temps opportun.

69. En ce qui concerne la proportionnalité de l'activité de traitement concern ée, le défendeur
souligne que le traitement ne dure qu'une fraction de seconde, vu que les images des caméras
filmées en direct sont quasi immédiatement anonymisées et transformées en raw data
(données de comptage agrégées) et en images brouillées par le l ogiciel (en local sur la caméra
même). Le défendeur insiste sur le fait que les images en direct ne sont ensuite stockées
nulle part mais sont immédiatement supprimées de la mémoire de la caméra.

70. Le défendeur attire également l'attention sur le fait que l e caractère proportionné de la mesure
est également garanti par sa limitation dans le temps et dans l'espace. Il précise
premièrement à cet égard que le contrat avec le sous -traitant a été délibérément conclu pour
une courte période de trois mois et que l a mesure n'a par conséquent été d 'application que
pendant cette période (à savoir la période estivale). Deuxièmement, il souligne le choix
délibéré des lieux où ont été installées les caméras intelligentes en question et précise qu'il
s'agissait uniquement des endroits où une affluence particulière était attendue (à savoir les
digues et les rues commerçantes).

71. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse estime que le défendeur démontre
la nécessité et la proportionnalité du système concerné en vue de la réalisation des finalités
visées. Le défendeur démontre en effet l'absence d'un système alternatif - moins intrusif -
qui pourrait réaliser ces finalités de la même façon. Il démontre également avoir pris les
mesures nécessaires afin de garantir la proportionnalité (voir aussi ci-après ).

C. Protection des données dès la conception et protection des donnée s par défaut
(article 25 du RGPD)

72. Lors du traitement de données à caractère personnel par des caméras (intelligentes), il est
crucial - vu les risques potentiellement importants pour les droits et libertés des personnes

Décision quant au fond 24/2021 - 20/44
concernées - que le responsable du traitement prenne des mesures appropriées afin de veiller
à ce que les principes en matière de protection des données soient intégrés de manière
effective pour que les risques de violation des droits et libertés des personnes concernées
soie nt limités autant que possible.

73. Les "mesures appropriées" susmentionnées ne sont pas de nature uniquement technique
mais aussi organisationnelle et doivent être prises par le responsable du traitement avant le
début des activités de traitement telles que, en l'espèce , la collecte d'images vidéos, à savoir
au moment de déterminer les finalités et les moyens du traitement. 16

74. En d'autres termes, le responsable du traitement doit respecter les principes de ‘ data
protection by design ’ (‘ protection des données dès la conception ’) et de ‘ data protection
by default ’ (‘ protection des données par défaut ’).17

75. Ces concepts constituent l'une des pierres angulaires du RGPD et du principe de responsabilité
de l'article 5.2 juncto l'article 24 du RGPD, qui y occupe une position centrale. Ils sont repris
à l'article 25 du RGPD et sont précisés au considérant 78 du RG PD.

76. Conformément à l'article 25.1 du RGPD , " Compte tenu de l'état des connaissances, des
coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du
traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité var ie, que présente
le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement
met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment
du traitement lui -même, des mesures techniques et organi sationnelles appropriées, telles que
la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la
protection des données, par exemple la min imisation des données, de façon effective et à
assortir le traitement des garanties nécessa ires afin de répondre aux exigences du RGPD et
de protéger les droits de la personne concernée ”.

77. L'article 25.2 du RGPD dispose que " Le responsable du traitement met en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique
du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel
collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur dur ée de conservation et à leur accessibilité.
En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel
ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans
l'intervention de la personne physiq ue concernée ”.

16 Lignes directrices 3/2019, point 126.
17 La Chambre Contentieuse utilisera ci -après l'abréviation "DPbDD" lorsqu'il s'agit simultanément des deux concepts.

Décision quant au fond 24/2021 - 21/44

78. Le considérant 78 du RGPD précise en ce qui concerne les mesures techniques et
organisationnelles susmentionnées qu'elles " pourraient consister, entre autres, à réduire à un
minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudon ymiser les données à
caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les
fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne
concernée de contrôler le traitement des données, à permett re au responsable du traitement
de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer".

79. Dans ses Lignes directrices 4/2019 relatives à la DPbDD, l'EDPB précise que la protection des
données par défaut renvoie à une valeur préexistante ou préétablie d'un paramètre ajustable
au sein d'une application logicielle Dans ces Lignes directrices, l'ED PB décrit la protection des
données dès la conception comme ayant pour objectif de "protéger les droits des personnes
concernées et d'assurer que la protection de leurs données à caractère personnel soit propre
(‘intégrée’) au traitement” .18

80. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a également souligné l'importance de ces concepts
et a notamment affirmé dans son arrêt Digital Rights Ireland que l'essence de l'article 8 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige l’adoptio n de mesures
techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel sont
efficacement protégées contre tout risque d’abus ainsi que contre tout accès et toute
utilisation illicites de ces données. 19

81. En l' espèce, la Chambre Contentieuse constate , sur la base tant des pièces du dossier que de
la démonstration du système de caméras intelligentes par le défendeur lors de l'audition, que
ce dernier a pris une série de mesures organisationnelles et techniques afin de limiter au
maximum le traitement des données à caractère personnel d'une part et de protéger et
sécuriser ces données d'autre part.

82. Ces mesures ont été prises après l'avis du délégué à la protection des données et après
l'exécution d'une analyse d'impact relative à l a protection des données sur la base de l'article
35 du RGPD par le défendeur en ce qui concerne le système de caméras intelligentes
(voir également les points 131 e.s.).

83. La Chambre Contentieuse constate également que le défendeur a intégré la protection des
données à caractère personnel ab initio dans la mise en œuvre du projet. Cela ressort

18 EDBP, Lignes directrices 4/2019 (version 2.0) sur la protection des données par conception et par défaut de l'article 25 du RGPD , disponibles à l'adresse : https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_b y_design_and_by_default.pdf (ci-après : Lignes directrices 4/2019).
19 CJCE, affaires jointes C‑293/12 et C‑594/12, Digital Rights Ireland , par. 40 et 66 -67.

Décision quant au fond 24/2021 - 22/44
notamment du fait que dans le cahier spécial des charges intitulé "Comptage des passants à
des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones commerçantes à la Côte " par lequel
ce dernier a émis le marché public pour la mise en œuvre du système susmentionné, les
dispositions contractuelles comportaient un titre concernant le traitement des données et le
respect des dispositions du RGPD par le so umissionnaire, qui intervient comme sous -traitant
des données. Lors de l'audition, le défendeur a précisé que le soumissionnaire final a
notamment été sélectionné en raison de l'attention particulière qu'il portait à la protection
des données à caractère p ersonnel. Le défendeur agit ainsi conformément au prescrit du
considérant 78 du RGPD, in fine , qui énonce à ce sujet que " Les principes de protection des
données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être
pris en con sidération dans le cadre des marchés publics ”.

84. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de la défense orale du défendeur que lors de la mise
en œuvre proprement dite du système par le défendeur et le sous -traitant, une série de
mesures techniques et org anisationnelles ont également été prises en vue de la protection
des données à caractère personnel, conformément aux articles 25.1 et 25.2 du RGPD.

85. Le premier article cité mentionne parmi ces mesures techniques et organisationnelles devant
être prises pa r le responsable du traitement tout d'abord la pseudonymisation des données
à caractère personnel en question. Le considérant 78 du RGPD mentionne également que
"Ces mesures pourraient consister, entre autres, [...] à pseudonymiser les données à
caractère personnel dès que possible ”.

86. D'après les pièces du dossier et la démonstration du système de caméras intelligentes
effectuée par le défendeur à la Chambre Contentieuse lors de l'audition, la Chambre
Contentieuse comprend que le système de comptage des pa ssants en question comporte un
composant software et un composant hardware, associant à chaque caméra installée un
printed circuit board ("PCB") fonctionnant comme un Single Board Computer local afin de
traiter en local les images en temps réel. Les images des caméras (frames) sont traitées en
local, sur place (" on premise "), par le PCB.

87. La démonstration du système lors de l'audition montre que les caméras en question filment
bel et bien les passants, mais qu'en une fraction de seconde, les objets pertinen ts (comme
les vélos et les voitures) ainsi que les personnes individuelles sont distingués et remplacés
par ce que l'on appelle un "blob". Il s'agit d'une case colorée qui représente un passant ou
un objet reconnu. Les passants filmés sont donc analysés en temps réel par l'intelligence
artificielle et un algorithme d'auto -apprentissage.

Décision quant au fond 24/2021 - 23/44
88. Dans ses Lignes directrices 3/2019, l'EDPB a également souligné à cet égard que, appliqués
au traitement de données à caractère personnel au moyen de dispositifs vidéos, de s exemples
de telles technologies respectueuses de la vie privée au sens de l'article 25 du RGPD sont les
systèmes qui permettent de masquer ou de brouiller les zones non pertinentes ou de
supprimer les images représentant des tiers dans le cadre de la tra nsmission de séquences
vidéo aux personnes concernées. 20

89. Le défendeur explique à ce propos - notamment à l'aide de captures d'écran des caméras en
question - que dans une première phase, à savoir pendant la première heure qui suit
l'installation de ces ca méras, on filme à basse résolution (image 1) et qu'ensuite, dans une
seconde phase, les usagers sont remplacés par les "blobs" (également appelés "images
brouillées" dans la présente décision). Le défendeur précise que le (bref) traitement de ces
images s' effectue uniquement en local - plus précisément sur la caméra installée même - et
qu'ensuite, deux flux de données partent de ces dispositifs vers le data center du
sous -traitant, à savoir (i) les images brouillées et (ii) les données de comptage agrégées.
Ces dernières données permettent de mesurer l'affluence - et de contrôler les règles de
distanciation sociale - et d'intervenir au besoin. D'après les pièces du dossier et les
explications fournies par le défendeur, les images des caméras propre ment dites ne sont
conservées nulle part.

Figure 1. Images en basse résolution affichées par le firmware (phase 1)


20 Lignes directrices 3/2019, point 129.

Décision quant au fond 24/2021 - 24/44

Figure 2. Usagers remplacés par des "blobs" (phase 2)


90. Sur la base de c e qui précède, il apparaît que les images des caméras en question sont
presque immédiatement anonymisées et que l'identification des passants filmés est rendue
impossible.

91. La Chambre Contentieuse estime que ceci répond aux exigences de l'article 25.1 du RGPD et
du considérant 78 du RGPD ainsi qu'au principe de min imisation des données repris à l'article
5.1 c) du RGPD, auquel il est également fait référence par les premières dispositions citées.
Alors que l'article 25.1 du RGPD exige uniquement la pseudon ymisation, les données à
caractère personnel en question sont anonymisées de façon irréversible.

92. Grâce à cette anonymisation quasiment immédiate, seules sont en effet traitées les données
à caractère personnel qui sont " pertinentes " et " limitées à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées " et celles -ci sont ensuite converties en données
de comptage anonymes ainsi qu'en images brouillées.

93. Les mesures décrites ci -dessus permettent également de répondre à l'exigenc e de l'article
25.2 du RGPD selon laquelle le responsable du traitement doit garantir que " par défaut, seules
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique
du traitement sont traitées ", ce qui s'applique à "la quantité de données à caractère personnel
collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation (...)". Tant la quantité
de données à caractère personnel que le délai de conservation des images en direct - qui est
de seulement quelque s millisecondes - sont ainsi limités au min imum, ce qui permet de
respecter le principe de limitation de la conservation (art. 5.1 e) du RGPD.

94. Il ressort des pièces du dossier que le défendeur a également pris plusieurs autres mesures
techniques et organi sationnelles afin de limiter au maximum le traitement de données à
caractère personnel, plus précisément :

Décision quant au fond 24/2021 - 25/44

i. la limitation de la mesure dans l'espace, à savoir le placement de caméras intelligentes
uniquement aux endroits présentant un risque de forte affl uence (par exemple les
digues et les zones commerçantes) ;
ii. la limitation de la mesure dans le temps : le système de comptage des passants au
moyen de caméras intelligentes a été utilisé de juin 2020 jusqu’au 30 septembre 2020,
et ce à l'exception d'une seu le commune, où en raison de l'affluence constante,
l'utilisation du système a été prolongée jusqu'au 1 er février 2021 ; et
iii. la limitation et la sécurisation de l'accès aux images des caméras (voir ci -après ).

95. L'article 25.2 in fine du RGPD dispose en ce qui concerne ce dernier aspect que l'accessibilité
des données à caractère personnel en question doit être limitée, notamment pour garantir
que " par défaut, les données à caractère personnel ne [soient] pas rendues accessibles à un
nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique
concernée ”.

96. La Chambre Contentieuse se réfère également à cet égard aux Lignes directrices 3/2019 de
l'EDPB dans lesquelles ce dernier souligne l'importance en la matièr e de la sécurité du
système et des données et déclare que cela fait référence à " la sécurité physique de
l’ensemble des composantes du système et à l’intégrité de celui -ci, c'est -à-dire la protection
et la résilience contre toute ingérence, intentionnelle ou non, dans son fonctionnement
normal et le contrôle d’accès " ainsi qu'à " la confidentialité (les données ne sont accessibles
qu’aux personnes disposant d’un droit d’accès), à l’intégrité (la prévention contre la perte ou
la manipulation des données) et à la disponibilité (les données sont rendues accessibles dès
que cela est nécessaire) ”.21

97. À ce propos, la Chambre Contentieuse constate sur la base des pièces du dossier que le
responsable du traitement ainsi que le sous -traitant ont pris les mesures techn iques et
organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données et limiter l’accès à celles -
ci exclusivement aux personnes habilitées.

98. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur précise plus spécifiquement à ce sujet que
seul un nombre l imité de collaborateurs (à savoir sept) du sous -traitant ont accès aux images
en direct brouillées (et donc en principe anonymes) qui sont transférées au date center du
sous -traitant et ce dans le seul objectif de contrôler le bon fonctionnement du système
(par exemple : contrôler si la lentille des caméras est propre et si les caméras sont bien
positionnées).


21 Lignes directrices 3/2019, point 132.

Décision quant au fond 24/2021 - 26/44
99. Le défendeur démontre en outre que l'accès à ces images est soumis à des mesures de
sécurité strictes et fait l'objet d'un traçage. Pendant l'audit ion, le défendeur précise à ce sujet
que les collaborateurs autorisés ont uniquement accès aux images depuis le data center, que
plusieurs mots de passe sont nécessaires pour obtenir l'accès à ces images et que l'accès est
limité à quinze min utes. Le défen deur a également souligné en la matière que ni les
communes participantes, ni lui -même n'ont accès aux images en direct des caméras. Il a
ajouté n'avoir lui -même vu ces images (brouillées) pour la première fois qu'en préparation
de l'audition dans le cadre de la présente procédure. Ces images en direct brouillées ne sont
en outre stockées nulle part.

100. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles prescrites par l'article 25
du RGPD, l'EDPB souligne également dans ses Lignes directrices que les solutions choisies ne
devraient pas offrir de fonctionnalités superflues (telles que des caméras à mouvement illimité
ou disposant d’une capacité de zoom, de transmission radio ou d’analyse et d’enregistrement
audio). L'EDPB ajoute à cela que les fonc tions fournies mais qui ne sont pas nécessaires
doivent être désactivées .22

101. Le défendeur précise à cet égard que dans le firmware du système concerné de caméras
intelligentes, les fonctions qui ne sont pas nécessaires pour la finalité poursuivie ont été
désactivées. Il précise encore qu'il a par exemple été rendu impossible de désactiver le
brouillage appliqué. Le défendeur ajoute que le logiciel d'intelligence artificielle ne permet
pas techniquement d'obtenir des images en direct non brouillées des caméras intelligentes et
il se réfère à cet égard à une déclaration écrite du sous -traitant en la matière.

102. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur l'importance essentielle des mesures
techniques susmentionnées afin de garantir que le s images ne puissent pas être utilisées de
manière incompatible pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les données ont été
collectées (par exemple rendre les données accessibles à des tiers tels que les forces de
l'ordre), ce qui serait contrai re au principe de limitation des finalités repris à l'article 5.1 b)
du RGPD.

103. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut que, conformément à la
responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 5.2 juncto l'article 24 du RGPD, le dé fendeur
démontre que dès un stade précoce du projet des activités de traitement par le biais de
l'utilisation du système de caméras intelligentes, il a pris les mesures techniques et
organisationnelles appropriées nécessaires pour garantir d'emblée le resp ect des principes en

22 Lignes directrices 3/2019, point 129.

Décision quant au fond 24/2021 - 27/44
matière de protection de la vie privée et des données. Le système mis en place par le
défendeur constitue donc un bon exemple de " data protection by design " ("protection des
données dès la conception") au sens de l'article 25 du RGPD.

104. Le défendeur démontre notamment que dès l’émission du marché public relatif au système
de comptage des passants, il a tenu compte du respect des principes susmentionnés en
prenant en considération des technologies qui répondent aux exigences de la DPbDD. Il a
ainsi opté pour un système ' stand alone ', non connecté à un quelconque réseau, où le
traitement de données à caractère personnel au moyen d'un dispositif vidéo est limité au
minimum et où aucune autre donnée à caractère personnel n'est collectée.

105. Le défendeur a prévu un cadre de gestion approprié et a pris des mesures techniques
concernant le traitement (envisagé), plus précisément en ce qui concerne :

i. l'anonymisation, conformément à l'article 25.1 du RGPD et au considérant 78 du
RGPD, grâce au "brouillage" automatique et irréversible des images des caméras
après quelques millisecondes en remplaçant les piétons par des "blobs" ;
ii. la min imisation des données (art. 5.1 c) du RGPD, grâce au délai de conservation
court et à la limitation de la mesure dans le temps et dans l'espace ;
iii. la limitation de la conservation, en ne conservant pas les images des caméras plus
longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées
(enregistrement local pendant seulement quelques mil lisecondes) et en conservant
les données obtenues sous une forme rendant impossible toute réidentification des
personnes concernées, conformément à l'article 5.1 e) du RGPD ;
iv. la sécurité des données et la limitation de l'accès, en limitant l'accès aux ima ges en
direct brouillées à un nombre limité de collaborateurs du sous -traitant habilités à cet
effet (même lorsque les personnes sur ces images en direct brouillées ne peuvent en
principe pas être réidentifiées), la sécurité de l'accès au système grâce à p lusieurs
mots de passe ainsi qu'au traçage de l'accès et également sa limitation dans le temps
;
v. la désactivation des fonctionnalités superflues dans le firmware du système de
manière à ce qu'aucune image en direct non brouillée qui permettrait l'identification
des personnes concernées ne puisse être extraite des caméras et à ce qu'il soit
techniquement impossible de désactiver le brouillage automatique des images.

106. Le défendeur a ainsi répondu aux exigences de l'article 25 du RGPD. La Chambre
Co ntentieuse tient compte du fait que la crise sanitaire actuelle nécessite l'adoption de
mesures exceptionnelles qui peuvent nécessiter le traitement de données à caractère
personnel dans l'intérêt général, comme, par exemple, le fait de filmer des mouvemen ts de

Décision quant au fond 24/2021 - 28/44
personnes. Dans ce contexte, il est essentiel qu'un responsable du traitement prenne le
maximum de précautions pour limiter à un min imum les conséquences préjudiciables
potentielles pour les personnes concernées dont les données sont traitées.

107. Sur l a base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut également que le défendeur
n'a pas enfreint les articles 5.1 a), 5.1 b) et 5.1 c) du RGPD et que ce dernier a suffisamment
démontré avoir respecté les principes de protection des données lors du dép loiement du
système de comptage des passants.

2.3.2. Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des
droits de la personne concernée (articles 12 et 13 du RGPD)

108. Dans son rapport d'enquête, le Service d'Inspection constate que la déclaration de
confidentialité du défendeur sur le site Internet www.westtoer.be/nl/dataverwerking 23 ne
répond pas aux obligations de transparence des articles 12.1, 12.6, 13.1 et 13.2 du RGPD.

109. Le Service d'Inspection constate tout d'abord à cet égard une violation des articles 12.1 et
12.6 du RGPD, notamment vu le fait que :

1) les informations qui sont fournies aux personnes concernées via la déclaration de
confidentialité ne sont pas totalement correctes et ne sont donc pas transparentes, vu
que l'on ne mentionne pas quelles modifications ont été apportées à cette déclaration d e
confidentialité ni à quel moment ;
2) le motif de licéité sur la base duquel le défendeur traite les données à caractère personnel
des personnes concernées n'est pas mentionné de manière transparente ;
3) la déclaration de confidentialité indique à tort que l es données à caractère personnel
traitées à des fins d’étude statistique sont pseudonymisées , ce qui signifierait selon le
défendeur que les données ne peuvent pas être reliées à un individu ;
4) la déclaration de confidentialité du défendeur indique à tort qu'une personne concernée
qui souhaite exercer ses droits doit d'abord contacter le responsable du traitement et
attendre sa réponse avant d'adresser sa demande au délégué à la protection des do nnées;
5) la déclaration de confidentialité mentionne que pour l'exercice des droits des personnes
concernées, une copie de la carte d'identité est demandée par le défendeur, ce qui serait
disproportionné ; et que
6) en ce qui concerne la possibilité pour les p ersonnes concernées d'introduire une plainte
auprès d'une autorité de contrôle, la déclaration de confidentialité renvoie uniquement à

23 Dont des captures d'écran ont été prises par le Service d'Inspection le 13 juillet 2020 ainsi que le 18 juillet 2020.

Décision quant au fond 24/2021 - 29/44
l'Autorité belge de protection des données, alors que l'article 77.1 du RGPD prévoit qu'une
plainte peut être introduite auprès de n'importe quelle autorité de contrôle européenne.

110. Par ailleurs, le Service d'Inspection constate une violation des articles 13.1 et 13.2 du RGPD,
vu que :

1) les finalités précises et la base juridique du traitement ne sont pas mentionnées dans l a
déclaration de confidentialité ;
2) les délais de conservation ou les critères utilisés pour déterminer ces délais ne sont pas
mentionnés ; et que
3) le droit pour les personnes concernées de retirer le consentement donné pour l'utilisation
de Cookies n'est pas mentionné.

111. Lors de l'audition, le défendeur reconnaît que la déclaration de confidentialité a été adaptée
tardivement mais il précise s'être avant tout concentré sur l'analyse d'impact relative à la
protection des données ainsi que sur la licéit é du système proprement dit. Le défendeur
ajoute à cela que la déclaration de confidentialité a entre -temps été adaptée, suite et
conformément aux constatations du Service d'Inspection, et il souligne qu'un conseiller
juridique a été désigné afin d'adapter encore davantage, au besoin, les documents relatifs à
la protection de la vie privée à partir de la mi -janvier 2021.

112. La Chambre Contentieuse attire l’attention sur le fait que conformément à l'article 12.1 du
RGPD, le responsable du traitement "[prend] des mesures appropriées pour fournir toute
information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute commu nication au
titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne
concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des
termes clairs et simples (...) ”.

113. Les considérants 58 et 60 du RGPD précisent que "Le principe de traitement loyal et
transparent exige que la personne concernée soit informée de l'existence de l'opération de
traitement et de ses finalités" et que "Le principe de transparence exige que toute information
adressée a u public ou à la personne concernée soit concise, aisément accessible et facile à
comprendre (...) ”.

114. Dans le cas où les données à caractère personnel en question n'ont pas été collectées auprès
de la personne concernée elle -même, l'article 13 du RGPD pre scrit quelles informations
doivent être fournies à cette dernière :

Décision quant au fond 24/2021 - 30/44
“Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont
collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où
les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :
a) l'i dentité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du
représentant du responsable du traitement ;
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées le s données à caractère personnel ainsi
que la base juridique du traitement ;
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes
poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; e) les destinataire s ou les
catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert
de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une orga nisation internationale, et
l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas
des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la
référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou
l'endroit où elles ont été mises à disposition.
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la
personne concernée, au moment où les données à caractère person nel sont obtenues, les
informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement
équitable et transparent :
a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas
possible, les critères utilisé s pour déterminer cette durée ;
b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à
caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles -ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit
à la portabilité des données ;
c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9,
paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans
porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait
de celui -ci ; d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
e) des informations sur la question de savoir si l'exige nce de fourniture de données à caractère
personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un
contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel,
ainsi que sur les conséquen ces éventuelles de la non -fourniture de ces données ;
f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22,
paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique

Décision quant au fond 24/2021 - 31/44
sous -jac ente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la
personne concernée ”.

115. La Chambre Contentieuse a consulté la déclaration de confidentialité du défendeur (dernière
consultation le 05/02/2021) et a en effet constaté à cette o ccasion que celle -ci a
effectivement été adaptée de manière à tenir compte de la majorité des remarques du Service
d'inspection et que par conséquent, la déclaration de confidentialité a été presque
entièrement mise en conformité avec les dispositions affé rentes du RGPD. La Chambre
Contentieuse en prend acte.

116. L'on observe toutefois que toutes les constatations du Service d'Inspection n'ont pas encore
été prises en compte.

117. La Chambre Contentieuse constate tout d'abord à cet égard que la déclaration de
confidentialité ne mentionne pas de façon suffisamment déta illée le(s) fondement(s)
juridique(s) du traitement des données à caractère personnel en question, comme le requiert
l'article 13.1 c) du RGPD. La déclaration de confidentialité mentionne notamment à cet
égard :
"Nous traitons vos données à caractère pers onnel sur la base soit :
• de votre consentement.
• d'un contrat passé entre nous.
• d'une obligation légale à laquelle nous devons satisfaire.
• d'un intérêt public."
118. Il n'est toutefois pas précisé de quelles obligations légale ou de quel intérêt public il s'agit.
Ainsi, par exemple pour le traitement des données à caractère personnel via le système de
caméras intelligentes, il n'est pas mentionné spécifiquement quel es t le fondement légal pour
le traitement en question (voir ci -avant l'article 6.3 du RGPD).

119. Conformément aux Lignes directrices sur la transparence rédigées par le Groupe 29, les
informations fournies sur la base des articles 13 et/ou 14 du RGPD doivent êt re concrètes et
définitives et ne peuvent comporter aucune formule abstraite ou ambiguë. Le Groupe 29
souligne que cela vaut particulièrement pour les finalités et le fondement juridique du
traitement. 24


24 Lignes directrices sur la transparence au sens du Règlement (UE) 2016/679, WP260rev01, établies le 29 novembre 2017, p. 9-10.

Décision quant au fond 24/2021 - 32/44
120. La Chambre Contentieuse estime que cela constitue une violation de l'article 13.1 c) du RGPD
et recommande dès lors au défendeur de préciser ce(s) fondement(s) juridique(s)
conformément à la disposition susmentionnée.

121. Deuxièmement, la Chambre Contentieuse constate que la déclaration de confiden tialité ne
mentionne pas non plus clairement les délais de conservation des données à caractère
personnel concernés ou les critères permettant de les déterminer, comme le requiert l'article
13.2 a) du RGPD. La déclaration de confidentialité mentionne à ce sujet que " les données
sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir offrir nos services, parce que
nous avons un intérêt à le faire ou pour remplir nos obligations légales ". Il ressort toutefois
des Lignes directrices du Groupe 29 qu’une telle formulation est insuffisante. Le Groupe 29
souligne à cet égard que le délai / la mention du délai de conservation est lié(e) au principe
de min imisation des données repris à l’articl e 5.1, c) du RGPD ainsi qu’à l’exigence de
limitation de conservation édictée à l’article 5.1, e) du RGPD. Il précise que "La période de
conservation (ou les critères pour la détermin


Link: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publicati

Testo del 2023-04-03 Fonte: GPDP




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