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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   lavoratore 2023-02-24 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 96449' · pdf

Court of appeal of Brussels - 2022/AR/549

abstract:



Sul controllo delle email personali vietate in azienda: la DPA sanziona, la Corte annulla




analisi:

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index:




testo:

C

Cour d' appel Bruxelles -2022/ AR/549 p. 2
EN CAUSE DE:
Y, [...];
portie requérante
ayant pour conseils Mes Fabienne Raepsaet [...] et Amaury Arnould [...] avocats, Claeys &
Engels, dont Ie cabinet est situé à [...];
CONTRE:
L' Autorité de Protection des Données (ei-après I' « APO » }, située à 1000 Bruxelles, 35 Rue de
la presse, BCE 0694.679.950,
portie Adverse
ayant pour conseils Mes Evrard de Lophem et Clara Delbruyère, avocats, dont Ie cabinet est
établi
à
[...],
[...].
EN PRESENCE DE
Monsieur X, [...];
portie appelée à la cause
Défaillant,
Vu les pièces de procédure et notamment:
la décision rendue par la Chambre Contentieuse de I' Autorité de Protection des Données,
Ieler avril 2022 (numéro de la décision: 46/2022, numéro du dossier: DOS-2020-02892}
la requête de Y du 29 avril 2022;
Ie calendrier acté à l'audience d'introduction du 18 mai 2022;
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les conclusions de synthèse d'appel de Y du 12 septembre 2022;
les conclusions de désistement d'action de Monsieur X du 4 octobre 2022 ;
les conclusions de synthèse de I' APO du 10 octobre 2022 ;
les dossiers de pièces déposés par les parties;
Entendu les conseils des parties Y et l'APO à l'audience publique du 2 novembre 2022.
1.
La Décision attaquée
1.
La Chambre Contentieuse de I' APO a rendu la Oécision attaquée Ie 1 er avril 2022, dont Ie dispositif est
libellé comme il suit
« PAR CES MOTIFS la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données
émet, après délibération:
Sur base de l'article 100, § ler, 9° de la LCA un ordre de mise en conformité tel que
libellé supra, y compris la mise en place d'une charte te/Ie qu'énoncé au point 56
Sur base de l'article 83 du RGPD et des articles 100, 13 ° et 101 de la LCA, une amende
de 7500 EUR
En vertu de l'article 108, § ler de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour des marchés dans un dé/ai de trente jours à compter de sa notification,
avec l'Autorité de protection des données en qualité de défenderesse. »
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Cour d' appel Bruxelles -2022/ AR/549 p. 4
ll.
Le contexte factuel et les antécédents de procédure
2.
Se Ion I' APD, la Cour tenant compte dans sa délibération de !'ensemble des faits du dossier, les faits
pertinents peuvent être synthétisés comme il suit :
({
1.
( ... ).
2.
La portie intervenante, M. X, a exercé au sein de la requérante, dont il a été l'actionnaire
unique durant plusieurs années, la fonction d'administrateur délégué du 15 octobre 2004
jusqu'en 2019. En cette date, M. X a revendu l'intégralité de ses actions à la
S.A de droit al/emand Z et a cessé ses fonctions d'administrateur. Z a ensuite cédé tous ses
droits et obligations à la société de droit luxembourgeois W.
3.
M. X a ensuite été engagé par la requérante en tont qu'employé, à partir de 2019.
4.
En date du 26 novembre 2019 et du 14 décembre 2019, M. X et la société actionnaire W
échangent des courriers concernant des manquements invoqués par les deux porties au sujet
de la convention de cession des actions.
5.
Le 23 avri/ 2020, M. X cite les sociétés Z et W devant Ie Tribunal de Première lnstance
francophone à Bruxelles, devant /equel Ie litige est toujours pendant. M. X reproche à la
requérante de lui devoir un solde impayé suite à la cession de ses actions, alors que la
requérante lui réclame des indemnités liées aux dettes de la société rachetée. La requérante
avance que ces manquements seraient dus au fait que M. X aurait dissimulé et tronqué
certaines informations fors de la cession des actions. Les sommes en jeux sant importantes, et
font l'objet de divergences entre les porties. M. X conteste fermement les manquements
allégués, et a par ai/leurs aussi cité la requérante devant les tribunaux turcs pour
diffamation, licenciement abusif, et paiement de dommages et intérêts (la requérante est aussi
active en Turquie).
6.
Pour Ie surplus, la décision attaquée détaille les faits comme il suit:
(( ( .. .)
5. Les faits à /'origine de la plainte devant /'APO sant les suivants. Le 18 février 2020, Ie
p/aignant [M. X] est licencié par la défenderesse [Y]. Avant la remise de son matériel
informatique suite à son licenciement, Ie plaignant a procédé à l'effacement des données
présentes sur son laptop professionnel. Il avance n'avoir effacé que ses données privées
(boites email privées}, alors que la défenderesse avance qu'i/ aurait effacé /'entièreté des
boites emai/s (tont professionnel/es que privées). Les seules preuves avancées à eet égard
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Cour d'appel Bruxelles - 2022/AR/549 p. 5
constituent en deux témoignages d'employés soumis par la défenderesse, affirmant que
toutes les boites emails auraient été effacées.
6. Le plaignant a ensuite pris connaissance de l'intention de la défenderesse de procéder à la
récupération des données auparavant présentes sur son laptop, et met en demeure la
défenderesse, Ie 26 février 2020 de suspendre tout traitement de ses données à caractère
personnel, tant que les informations au titre de l'artic/e 14 du RGPD ne lui seraient pas
fournies. Il demande par ailleurs /'exercice de son droit à l'effacement, la limitation du
traitement, et /'opposition.
7. Le 28 février 2020 la défenderesse refuse de donner suite aux demandes du plaignant, sur
base du contrat de travail qui les liait, ainsi que sur base de l'artic/e 6.1.f du RGPD
(intérêt /égitime) justifiant se/on el/e Ie traitement des données à caractère personnel du p/
aignant.
8. Le 4 mars 2020 Ie p/aignant conteste la licéité du traitement par la défenderesse, en
particulier concernant ses données purement privées, ainsi que cel/es professionnelles
antérieures au ler juin 2019 (période non couverte pas Ie contrat de travail d'employé
sur /equel se basait la défenderesse, contrat datant du 01 juin 2019). Il met par ailleurs
la défenderesse en demeure de lui transmettre son contrat de sous-traitance avec la
S.A V (ayant procédé à la récupération des données auparavant présentes sur Ie laptop du
plaignant).
9. Le 7 mars 2020 la défenderesse refuse de suspendre Ie traitement pour les données à
caractère personnel (professionnelles) du p/aignant antérieures au 01 juin 2019, en avançant
son intérêt légitime à la continuité de ses activités, et afin de vérifier des manquements
allégués dans son chef en tant que travailleur.
10.
La défenderesse ajoute que bien que pour la période antérieure au 01 juin 2019
Ie plaignant n'était pas sous contrat d'employé, il exerçait des fonctions de management et
utilisait Ie laptop en question. Elle déduit que pour les données antérieures au 01 juin 2019,
l'intérêt /égitime constitue bien une base licite de traitement.
11. La défenderesse s'engage néanmoins aussi à ne pas traiter les boites mail privées du
p/aignant, mais uniquement les boites professionnelles. Elle s'engage de même à cesser Ie
traitement actif des données personnelles trouvées fors de /'analyse des boites mail
professionnelles du p/aignant, mais refuse de les effacer.
12. La défenderesse refuse par ailleurs de produire Ie contrat de sous-traitance, au motif que
Ie sous-traitant n'aurait pas traité de données personnelles en procédant à la récupération
des boites emails.
13. Le 16 mars 2020 Ie p/aignant informe Ja défenderesse qu'el/e n'a pas d'intérêt /égitime à
traiter ses données personnelles antérieures aux cinq dernières années, et /'invite à limiter Ja
période de temps pour Jaquelle elle traite ses emails à ces cinq dernières années
(correspondant au dé/ai de prescription de Ja responsabilité des dirigeants d'entreprises).
14. Il demande par ail/eurs l'exercice de son droit d'accès et de copie à tous les emails traités
par la défenderesse.
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15. Le 7 avril 2020 la défenderesse refuse de limiter Ie traitement des données aux cinq
dernières années, sur base de son intérêt /égitime au traitement. Elle ajoute que les
demandes d'effacement, d'opposition et de limitation ne peuvent être suivies, de même, sur
base de /'exception de motifs /égitimes impérieux (intérêt /égitime de défense en justice,
d'assurer la continuité des services de l'entreprise, et potentie/Ie mise en cause de la
responsabilité professionnelle et pénale du plaignant).
16. Elle accepte par ailleurs la demande d'accès du requérant, mais indique qu'el/e ne pourra
s'y conformer dans Ie dé/ai /égal d'un mois, mais de trois mois (en raison de la complexité de
la requête et des circonstances /iées à la crise sanitaire).
17. Le 25 mai 2019 Ie plaignant conteste l'intérêt /égitime tel que mis en avant par la
défenderesse comme base de licéité de traitement, en avançant que ces intérêts ne sont ni
actue/s ni précis, et qu'el/e n'a pas procédé à la balance d'intérêts, ni pris en compte Ie
déséquilibre entre Ie plaignant et elle-même dans Ie cadre de leur relation d'ex employé à ex­
employeur.
18. Il lui reproche par ailleurs une violation du principes de minimisation, dans la mesure ou
les données plus anciennes que cinq ans n'étaient pas pertinentes pour les finalités
poursuivies.
19. Il lui reproche aussi d'avoir manqué au principe de nécessité, en avançant que d'autres
mesures moins invasives auraient permis à la défenderesse de disposer des données
nécessaires en ménageant ses intérêts (un tri des emai/s aurait par exemple pu être opéré par
un tiers en présence du p/aignant, afin de ne remettre que les emai/s pertinents à la
défenderesse, au /ieu d'une restauration complète).
20. Le p/aignant réitère ses demandes de suspension du traitement, ainsi que d'exercice de
ses droits à l'effacement, limitation, opposition (particu/ièrement pour les données datant de
plus de cinq ans).
21. Le 5 juin, la défenderesse répond au plaignant qu'el/e maintient sa position quant à son
intérêt légitime au traitement, ainsi que concernant /'absence d'obligation de lui transmettre
Ie contrat de sous-traitance avec V. Elle répète qu'el/e ne traitera pas les boites emails
privées du p/aignant ni les emails trouvés sur ses boites mail professionnelles
provenant de ces adresses email (privées).
22. Le 15 juin 2020, la défenderesse envoie au plaignant un courrier contenant une liste des
données personnel/es qu'elle détient à son sujet (pièce 11 du plaignant).
23. Le 16 juin 2020 Ie p/aignant informe la défenderesse de son intention de déposer p/ainte à
l'Autorité de Protection des Données (APO ei-dessous}, ce qu'il fait Ie 17 juin 2020 »1•
1 Décision attaquée, pièce 36, §§ 1 - 24.
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Cour d'appel Bruxelles - 2022/AR/549 p. 13
IV. l'obiet du recours
10.
Au terme de ses derniers écrits de conclusions la requérante demande à la Cour des marchés de
((
déclarer Ie présent appel recevable et fondé et par conséquent :
o
annuler la décision 46/2022 rendue Ie ler avril 2022 par la Chambre Contentieuse de
l'Autorité de Protection des Données (numéro du dossier: DOS-2020-02892);
o
condamner l'Autorité de Protection des Données aux dépens, en ce compris
l'indemnité de procédure liquidée à 1.680,00 EUR;
o
condamner l'Autorité de Protection des Données à payer à l'Etat beige (SPF Finances)
Ie droit de mise au r6le d'appel de 400 EUR».
11.
l' APO demande quant à elle à la Cour des marchés de :
« Déclarer Ie recours recevable, mais non fondé,
Condamner la requérante aux entiers dépens de /'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de
1.680 € (montant de base)».
12.
Monsieur X, au terme de ses conclusions principales, demandait à la Cour de :
« A titre principal:
Déclarer /'appel de Y recevable mais non fondé;
En débouter Y;
A titre subsidiaire, prendre une nouvelle décision déclarant fondées les demandes formulées par
Monsieur X;
En tout état de cause, condamner Y aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce
compris /'indemnité de procédure liquidée à 1.680,00 € ».
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Monsieur X a cependant déposé des conclusions de désistement d'action Ie 4 octobre 2022, au
terme desquelles il demande à la Cour:
« De (lui) donner ( .. .) acte qu'il se désiste de l'action introduite par Y Ie 29 avril 2022 devant la
Cour d'Appel de Bruxelles, section Cour des Marchés inscrite sous Ie numéro de RG:
2022/AR/546;
De délaisser à chacune des porties ses propres frais et dépens, en ce compris les indemnités de
procédure prévues à l'artic/e 1022 du Code judiciaire ».
v.
Moyens de la reguérante
13.
La requérante, au terme de ses conclusions, développe les deux moyens suivants :
14.
1.
La décision de la Chambre Contentieuse de l'Autorité de Protection des Données n'est pas
suffisamment motivée et doit être annulée sur cette base
2.
La décision de la Chambre Contentieuse de l'Autorité de Protection des Données n'est pas
proportionnelle et doit être annulée sur cette base
Vl.
Moyens de 1' APO
Les moyens suivants sont invoqués par I' APD:
((
A.
EN CE QUI CONCERNE LA MOT/VA TION DE LA DÉC/5/0N (PREMIER GRIEF DE LA REQUÉRANTE}
1.
Moyen 1 : La requérante procède à une lecture erronée de la décision
Première branche : Le choix de fixer la /imite tempore/Ie de la base de /icéité des
« intérêts légitimes » aux cinq dernières années est justifié
Deuxième branche : En ce qui concerne Ie calcul de la limite tempore/Ie de cinq
ons, la requérante procède à une lecture erronée de la décision
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Cour d'appel Bruxelles - 2022/AR/549 p. 15
2.
Moyen 2: La Décision attaquée est adéquatement
B.
En ce qui concerne Ie montant de /'amende (deuxième grief de la requérante)
1.
Moyen 3 : Une protection effective du droit à la protection des données personnel/es suppose
que l'autorité puisse imposer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives »; ni Ie
RGPD, ni la LCA ne prévoient que /'amende aurait un caractère subsidiaire
2.
Moyen 4: La décision d'imposer une amende fait l'objet d'une motivation circonstanciée dans
la décision attaquée »
VII.
Recevabilité de la requête
16.
La Décision attaquée a été prise par I' APD Ie 1 er avril 2022.
Il n'est pas contesté que la requête a été déposée au greffe de la cour dans Ie délai de 30 jours visé à
l'article 108 § 1 er de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des
données.
La requête est recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'APD.
17.
La requérante a appelé Monsieur X à la cause. Elle ne forme cependant aucune demande
particulière à son égard.
Conformément à la jurisprudence de la Cour des marchés, Ie recours n'est recevable, en ce qu'il est
dirigé à l'encontre de Monsieur X, que dans la mesure ou il est purement conservatoire et tend à
lui rendre !'arrêt à intervenir commun et opposable.
VIII.
Désistement d'action de Monsieur X
18.
Il convient de donner acte à Monsieur X de son désistement tel qu'exprimé dans ses
conclusions de désistement d'action du 4 octobre 2022, la Cour prenant acte de ce que la partie
requérante et I' APD ne formulent aucune opposition quant à ce.
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IX.
Discussion - Dédsion de la Cour des marchés
19. Quant au premier moven de la requérante : défaut de motivation de la décision attaquée
19.1. Thèse de la requérante
Le premier moyen de la requérante peut être synthétisé comme il suit :
« En droit
Dans sa décision du 16 février 2022, la Cour des marchés a considéré que la décision de la Chambre
Contentieuse de l'Autorité de Protection des Données fondée sur une motivation contradictoire
(s'assimilant à un défaut de motivation) devait être annulée. 4( •. .)
En fait
La décision attaquée par la concluante n'est pas suffisamment c/aire et motivée quant aux ob/igations
qu'elle lui impose et aux raisons de cel/es-ei. Elle est éga/ement contradictoire. L'Autorité de
Protection des Données ne peut dès fors être suivie lorsqu'elle indique à ce sujet dans ses conclusions
d'appel que la conc/uante ne soulèverait pas un défaut de motivation de la décision.
Tout en soulignant « qu'en principe, un emp/oyeur ne peut pas librement consulter les emai/s d'ordre
privés de ses employés, même s'il a interdit d'utiliser les outils de l'entreprise à des fins personnel/es.
Ce principe souffre néanmoins d'exception, dans un cadre légal strict et prévisible, comme fors d'une
procédure judiciaire pendante », que « Le considérant 65 du RGPD reprend par ailleurs l'exception de
la défense en justice te/Ie que prévue à l'artic/e 17.3.e du RGPD au droit à /'effacement », que Ie litige
pendant« est /ié aux échanges d'informations (et d'emails) entre Ie p/aignant, la défenderesse, et des
tiers » et que « l'intérêt légitime pour défense en justice constitue bien une base de licéité va/able
dans Ie chef de la défenderesse », la Chambre Contentieuse considère sans apporter Ie moindre
développement à ce sujet que la conc/uante disposerait uniquement d'une base de /icéité valab/e pour
les données de Monsieur X plus récentes que 5 ans.
La concluante souligne tout d'abord que la Chambre Contentieuse ne précise pas que/les données
sont spécifiquement visées. S'agit-il exc/usivement des données à caractère privé (versus Ie données à
caractère professionnel ?) La décision attaquée n'est dès fors pas du tout c/aire sur ce point précis,
pourtant capita/.
4 Bruxelles, 16 février 2022, R.G. n°2021/AR/1363,
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La Chambre Contentieuse ne semble pas davantage imposer de limites aux mesures qu'elle
entend prendre à l'encontre de la concluante dans Ie cadre de l'exercice des droits de Monsieur X. La
concluante relève pourtant que ce dernier ne pourrait par définition par exemple pas accéder aux
données contenant des informations confidentie/les de la concluante, ou des données à caractère
personnel d'autres travailleurs et/ou clients de la conc/uante.
La concluante rappe/Ie également qu'elle doit se défendre dans deux procédures judiciaires pendantes
(une en Turquie et une autre en Belgique). La procédure judiciaire en Belgique concerne notamment
les garanties et indemnités liées à la vente de Y par Monsieur X (qui a présenté de manière
inexacte la situation financière et juridique de Y}, tandis que la procédure judiciaire
en Turquie concerne notamment les éléments suivants: la diffamation, /'atteinte à la réputation et la
nuisance à la liberté du travail. Il est dès fors plus que nécessaire pour la conc/uante de disposer
d'éléments plus anciens que 5 ons .
( .. .)
Il résulte de ce qui précède que la concluante a un intérêt légitime de pouvoir continuer à disposer des
informations encryptées récupérées par V tant que les différents dé/ais de prescription de droit
pénal, de droit civil, de droit socio/, de droit commercial et de droit fiscal ne seront pas venus à
échéance et tont que les deux procédures iudiciaires pendantes en Be/gigue et en Turquie ne seront
pas c/6turées (et pas « ad vitam aeternam comme Ie soutient sans aucune raison/justification
l'Autorité de Protection des Données dans ses conclusions d'appel). Il y aurait par ailleurs une sérieuse
discrimination entre Monsieur X et la concluante (ainsi qu'une violation flagrante des droits de la
défense) si seul Je premier pouvait tenter de justifier Je bien-fondé de ses prétentions en faisant état
d'éléments remontant à plus de 5 ons.
Malgré ces différents éléments, la Chambre Contentieuse ne précise pas à que/les données elle fait
référence et ne justifie pas non plus sur que/Ie base il faudrait se limiter à un dé/ai de 5 ons. La
Chambre Contentieuse n'a aucune connaissance des procédures judiciaires pendantes; elle n'était
donc pas en mesure (et ce n'était d'ailleurs pas son r6/e ni sa compétence) d'apprécier ce qui est ou
non pertinent afin que la concluante puisse faire va/oir ses intérêts en justice. L'Autorité de
Protection des Données ne peut raisonnablement être suivie /orsqu'el/e se contente d'indiquer à ce
sujet dans ses conclusions d'appel que « Ie choix d'une limite tempore/Ie identique ( ... ) s'explique par
la volonté de l'APD de rester cohérente » et de s'en référer uniquement pour Ie choix de la limite
tempore/Ie aux « considérations qui ont été développées dans la Décision attaquée ».
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Par la deuxième branche de son premier moyen, l'APD soutient que la requérante procède à une
lecture erronée de la décision en ce qui concerne Ie calcul de la limite temporelle de 5 ans. L' APO
expose notamment:
10
« Il convient ici de réexpliquer Ie point de vue de l'APD /orsqu'elle fixe« une limite tempore/Ie à la
période durant laquelle la défense en justice peut fonder l'intérêt légitime de la défenderesse, et
ainsi constituer la base de /icéité du traitement /itigieux »10, dès fors que ce point semble
incompris par la requérante.
Cette affirmation signifie que la base de licéité du traitement, à savoir, les intérêts légitimes de la
requérante (et plus précisément: sa défense en justice dans Ie cadre du litige qui l'oppose à M.
X), permet à cette dernière de traiter les données à caractère personnel du plaignant
relatives aux cinq dernières années.
Elle ne signifie pas, en revanche, que ces données ne pourraient être utilisées que pendant cinq
ans, indépendamment de la durée des procédures opposant la requérante à M. X.
En effet, en décider autrement signifierait que si la procédure venait à durer, par exemple,
jusqu'en 2028 (ce qui n'est pas inenvisageab/e dans l'hypothèse d'un appel), la requérante ne
serait fondée à exploiter, cette année-/à, que des données vieil/es de /'an 2023 au plus tót. Cela
n'aurait pas de sens dès fors que M. X ne travail/e plus au sein de la requérante depuis Ie mais
de février 2020, et que, par conséquent, il est difficilement concevable qu'en 2023, des
données à caractère personnel relatives à ces porties, qui soient susceptibles d'être utiles à la
procédure en justice, existent.
Au contraire, Ie point de /'APO dans la Décision attaquée est d'indiquer à la requérante que la
base de /icéité de son traitement, te/Ie qu'el/e est fondée sur l'article 6, §1, f) du RGPD, constitue
un fondement valable lui permettant d'exploiter les données re/atives aux cinq dernières années,
tont que cette base de licéité existe.
Cette limite tempore/Ie de cinq ans se différencie dès fors tout à fait d'un dé/ai de conservation
des données « classique », dès fors qu'il n'y a pas /ieu de supprimer les données tont que les
bases de licéité sant toujours valab/es (du mains, en ce qui concerne les données à caractère
personnel relatives aux cinq dernières années) ».
Décision attaquée, § 36.
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L'expression « satisfaisante » signifie que la décision est étayée par la motivation 13•
L'objet de l'obligation de motivation est de donner un tel aperçu des motifs de cette décision que la
personne à l'égard de laquelle la décision a été prise est en mesure d'apprécier correctement s'il est
judicieux de se défendre contre cette décision avec les moyens dont elle dispose par la loi.
Quiconque qui connaît les motifs d'une décision qui doit être formellement motivée, même si cette
décision n'est pas formellement motivée, ne peut utilement invoquer la violation de l'obligation de
motivation car, dans un tel cas, Ie but de l'obligation formelle de motivation est atteint, à savoir lui
faire prendre conscience des motifs de la décision14.
Pour atteindre l'objectif de l'obligation de motivation, la décision doit énoncer clairement et
concrètement les motifs qui peuvent la justifier, il ne peut être tenu compte de l'explication fournie
dans Ie cadre de la procédure judiciaire entamée ultérieurement 15

Il suffit que les motifs soient clairement, si nécessaire de manière concise, énoncés dans la décision
elle-même. S'il est fait référence à des avis ou à des rapports, il suffit d'indiquer brièvement l'objet et
Ie contenu de ces documents, sans qu'il soit nécessaire de les reproduire intégralement ou de les
joindre à la décision16
.
19.3.2.
Il découle de la lecture du premier moyen de la requérante que Ie grief central faisant l'objet de sa
contestation a trait au délai de traitement des données, et à sa limitation à 5 années.
La Cour relève que la motivation de la Décision attaquée, en ce qu'elle ordonne une mise en
conformité du traitement des données ne semble pas faire, en tant que telle, l'objet d'une
contestation de la partie requérante.
Elle expose en effet ce qui suit en termes de conclusions de synthèse
« La conc/uante souligne d'emblée qu'el/e a immédiatement mis en place une charte informatique en
son sein suite à la décision de /'Autorité de Protection des Données du ler avril 2022 (elle n'avait pas
encore eu /'occasion de Ie faire; c'est Monsieur X - qui s'est finalement plaint - qui aurait dû Ie faire
quand il était CEO de la société, après la nouvelle direction n'a disposé que de 8 mais avant la p/
ainte de Mr X). La conc/uante souligne également qu'elle avait fournit les informations essentie/
les à Monsieur X concernant Ie traitement de ses données à caractère personnel dans son contrat de
travail (contrat de travail et annexe, pièce 12).
13 voir: Cass. 12 novembre 2015, APT 2016, 94; http://www.cass.be à sa date, arrêt n• C.13.0257.N; TBO 2016, 152; aussi: Cass. 7
septembre 2017, APT20l8, 174; http://www.cass.be à sa date, arrêt n· C.16.0360.N.
14 Conseil d'Etat n•. 40.442, 22 septembre 1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.; Pas. 1995, IV, 21; R.A.C.E. 1992, z.p.
15 Comparer avec: Conseil d'Etat., 3 juin 1993, n.v. Syndicaat Machiensteen en n.v. Swenden, nr. 43.154. Aussi: Conseil d'Etat 17 mai 1993,
n• 42.968.
16 Conseil d'Etat n· 43.526, 29 juin 1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; R.A.C.E. 1993, z.p.; TBP 1994, 225.
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La concluante précise également qu'une réunion a été organisée à son siège social Ie 24 août 2022
avec Monsieur X et son conseil. A cette occasion, la concluante a remis à Monsieur X toutes les
données à caractère personnel Ie concernant. Tous les e-mails professionnels et privés datant de
plus de cinq ans avant la signature de la convention d'acquisition en 2019 ont par ailleurs été
supprimés par la concluante (alors que la concluante n'en avait aucunement l'obligation tant que la
procédure d'appel était encore pendante) ».
19.3.2.
La Décision attaquée fait mention à plusieurs reprises du délai de 5 ans, qu'elle retient comme
permettant d'apprécier Ie caractère licite du traitement litigieux.
La Cour souligne notamment les passages suivants de la Décision attaquée :
« ( .. .) 55. La Chambre Contentieuse conclut au regard de ce qui précède et en accord avec la
jurisprudence susmentionnée tant de la CJUE que de la CEDH, que la défenderesse ne pouvait
(onder les traitements de d<;mnées visés par la plainte et plus anciennes que cinq ans sur son
intérêt léqitime de la défense en iustice, à défaut pour ces traitements d'être nécessaires au
sens de /'article 6.1.f) du RGPD. Cet intérêt léqitime constitue néanmoins bien une base de
licéité pour les données personnelles du plaiqnant afférentes à la période antérieure à cinq
ans.
65. ( .. .) En accord avec cette position, au vu du fait que la défenderesse reproche au p/aignant
dans Ie litige devant Ie Tribunal de Première lnstance déjà pendant la communication
d'informations tronquées et/ou fausses, et qu'elle lui reproche aussi un abus de la carte de
crédit de la société sous son mandat d'administrateur, la Chambre Contentieuse considère Ie
potentie/ dépot de plainte au pénal avec constitution de portie civile par la défenderesse
envers Ie plaignant pour manquements qualifiés de graves comme un intérêt légitime dans Ie
chef de la défenderesse (pour les traitements afférents aux données personnelles du
p/aiqnant des cinq dernières années uniquement).
68. ( .. .) Comme indiqué supra, en /'absence de base de licéité, la Chambre Contentieuse
conclut que l'article 5.1.a. du RGPD combiné à l'article 6 du RGPD n'ont pas été respectés en
ce qui concerne Ie traitement des données plus anciennes que cinq ans. A /'inverse, en ce qui
concerne les données personnelles du plaiqnant plus récentes que cinq ans, l'intérêt léqitime
constitue bien une base de /icéité.
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19.3.3.
La Cour relève que Ie Décision attaquée ne fixe cependant pas Ie point de départ du délai de 5 ans
sur lequel elle fonde son raisonnement. Selon les faits soumis à la Cour, il semble que ce point de
départ aurait pu être fixé soit au jour de la rupture du contrat de travail existant entre parties, soit au
jour de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur X, qui lui est antérieur.
Il semble se déduire de la thèse de I' APD qu'il convient que les parties s'accordent sur cette prise de
cours du délai dans Ie cadre de la mise en ceuvre des mesures correctrices qu'elle prescrit, ce qu'elles
semblent, à tout Ie moins partiellement, avoir fait postérieurement à la Décision attaquée dans Ie
cadre de la transaction intervenue entre el les.
Cependant, en laissant cette question ouverte, la Décision attaquée ne détermine pas avec précision
Ie comportement infractionnel de la requérante qu'elle estime, au surplus des mesures correctrices
prescrites, devoir sanctionner par l'application d'une amende de 7.500,00 euros.
Il ne peut être admis que l'autorité administrative sanctionne par une amende, de caractère pénal,
un comportement dont elle ne décrit pas avec précision Ie caractère irrégulier, les éléments
constitutifs de l'infraction au RGPD qu'elle entend sanctionner n'étant pas explicitement énoncés
dans la Décision attaquée.
En appliquant une amende pour sanctionner un comportement non précisément défini, la Décision
attaquée n'est pas adéquatement motivée.
Ce manque de motivation doit être sanctionné par l'annulation de la Décision attaquée en ce qu'elle
porte sur l'application d'une amende de 7.500,00 euros à la partie requérante.
Il n'est pas nécessaire d'examiner Ie second moyen de la partie requérante, qui ne pourrait aboutir à
une annulation plus complète de la Décision attaquée quant à ce.
X.
Dépens
20.
Conformément à l'article 1017, alinéa 1, du Code judiciaire, la requête étant partiellement fondée,
l'APD est la partie succombante et est condamnée aux dépens, liquidés par la requérante à 1.680,00
euros (indemnité de procédure - affaire non évaluable en argent).
Les éventuels dépens de Monsieur X lui seront délaissés.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant par défaut à l'égard de Monsieur X et contradictoirement pour Ie surplus,
Dit Ie recours recevable à l'égard de Monsieur X, uniquement en ce qu'il tend à lui rendre Ie présent
arrêt commun et opposable,
Dit Ie recours recevable à l'égard de l' APD, et Ie dit partiellement fondé dans la mesure suivante:
Annule la Décision attaquée en ce qu'elle inflige à Y une amende de 7.500,00 euros,
Condamne l'APD aux dépens de la requérante, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée par
elle à 1.680,00 euros,
Donne acte à X de son désistement d'action et lui délaisse ses éventuels dépens,
Condamne l'APD au paiement du droit de mise au röle devant la cour d'appel (400,00 €} au SPF
FINANCES, conformément à l'article 2692 § 1 er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 19ème chambre A de la cour d'appel de
Bruxelles, section Cour des marchés, Ie 7 décembre 2022.
Ou étaient présents
- M. F. FOGLI,
Conseiller ff. président,
- Mme A.-M. WITTERS, Conseiller
- M. 0. DUGARDYN,
Conseiller
C. JOURDAN,
Greffier

Testo del 2023-02-24




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