I dati personali sono tutelati ma non in modo privilegiato rispetto agli altri diritti.
Esiste anche una libertà d'impresa, anche se molti Garanti la considerano residuale.
Il Consiglio di Stato è un terremoto, in questo, e la CNIL si adegua.
Cosa è successo ?
Mi scuso con chi non conosce il francese, ma lascio ai traduttori online.
Le associazioni pubblicitarie e del mobile francesi affermano che:
– la délibération attaquée méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables en posant l’interdiction du recours aux cookie walls, et porte ce faisant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’information ;
– la CNIL a interprété les conditions d’indépendance et de spécificité du consentement en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables, en omettant de prendre en considération la compatibilité de chaque finalité avec les finalités initiales du traitement ;
– la délibération attaquée a posé, en violation de la loi, une obligation d’identification du ou des responsables de traitement ainsi qu’une information exhaustive et régulièrement mise à jour de toutes les entités qui ont recours à des cookies ;
– la CNIL a fixé une durée de validité limitée aux cookies de mesure d’audience en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
10. D’autre part, la CNIL affirme, à ce même article 2, que la validité du consentement est soumise à la condition que la personne concernée ne subisse pas d’inconvénient majeur en cas d’absence ou de retrait de son consentement, un tel inconvénient majeur pouvant consister, selon elle, dans l’impossibilité d’accéder à un site Internet, en raison de la pratique des « cookies walls ». En déduisant pareille interdiction générale et absolue de la seule exigence d’un consentement libre, posé par le règlement du 27 avril 2016, la CNIL a excédé ce qu’elle peut légalement faire, dans le cadre d’un instrument de droit souple, édicté sur le fondement du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 3. Il s’ensuit que la délibération attaquée est, dans cette mesure, entachée d’illégalité.
17. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la CNIL a indiqué, à son article 6, qu’afin d’assurer l’objectif de transparence pleine et entière sur les cookies et autres traceurs non soumis au consentement préalable, les utilisateurs doivent être informés de leur existence et de leur finalité, par exemple par le biais d’une mention dans la politique de confidentialité des organisations y ayant recours. En fixant un tel objectif de transparence, après avoir rappelé que la loi ne soumet ces cookies à aucune obligation de recueil du consentement préalable de l’utilisateur, pas plus qu’elle n’impose d’offrir la possibilité de s’opposer à l’utilisation de tels traceurs, la CNIL n’a pas entendu imposer une nouvelle obligation d’information non prévue par la loi, mais simplement favoriser la diffusion de bonnes pratiques pour l’utilisateur des traceurs non soumis à un consentement préalable, ainsi qu’elle peut légalement le faire en application du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 citées au point 3. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération attaquée n’est pas davantage entachée d’illégalité sur ce point.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, que les requérantes ne sont fondées à demander l’annulation que du quatrième alinéa de l’article 2 de la délibération qu’elles attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNIL la somme globale de 3 000 euros à verser aux associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Le quatrième alinéa de l’article 2 de la délibération de la CNIL du 4 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : La CNIL versera aux associations requérantes une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association des agences-conseils en communication et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association des agences-conseils en communication, à la fédération du e-commerce et de la vente à distance, au groupement des éditeurs de contenus et services en ligne, à l’Interactive Advertising Bureau France, à la Mobile Marketing Association France, au syndicat national communication directe de la data à la logistique, au syndicat des régies internet, à l’union des entreprises de conseil et d’achat media, à l’union des marques et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.