Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9267 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Ecommerce 13.12.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Vietato vietare alla distribuzione di vendere online

Commento in Francese su Legalis.net:

Si ingiunge di: "à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d’une circulaire générale, afin de stipuler, en termes clairs et dépourvus de réserves, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente par internet. "


Spataro

 

C

CONSTATATIONS

A. La procédure

1. Par lettre du 20 février 2002 enregistrée sous le numéro 02/0030 F, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, en application des dispositions de l’article L. 462-5 du code du commerce, saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma. La saisine s’appuyait sur un rapport d’enquête réalisé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en date du 10 août 2001.

2. Ce rapport d’enquête a dénoncé notamment la limitation, voire l’interdiction, faite par les sociétés Bang & Olufsen France, Bose, Focal JM Lab et Triangle Industries à leurs distributeurs agréés de vendre leurs produits par internet.

3. Devant le Conseil de la concurrence, les sociétés Bose, Focal JM Lab et Triangle Industries ont proposé en 2006 des engagements afin de répondre aux préoccupations de concurrence relevées par la rapporteure.

4. Bang & Olufsen France n’ayant pas proposé d’engagements, le rapporteur général a procédé, par décision du 24 janvier 2006, à la disjonction du dossier n° 02/0030 F en deux saisines, la première sous le numéro 02/0030-1 F relative à des pratiques mises en œuvre par des sociétés du secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma et la seconde sous le numéro 02/0030-2 F, devenu le numéro 06/0043 F, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen dans le même secteur.

5. Par décision n° 06-D25 du 5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériel hi-fi et home cinéma, le Conseil de la concurrence a accepté les engagements des trois sociétés précitées et les a rendus obligatoires en application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce.

6. Par décision n° 08-D25 du 29 octobre 2008 rendue dans une autre affaire, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, le Conseil de la concurrence a conclu que l’interdiction faite par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à ses distributeurs agréés de vendre par internet constituait une restriction de la concurrence contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne [devenu article 101 du TFUE].

7. Le 24 décembre 2008, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision devant la cour d’appel de Paris. Dans le même temps, elle a demandé au premier président de la cour d’appel de Paris de prononcer le sursis à l’exécution de la décision. Par ordonnance du 18 février 2009, le premier président de la cour d’appel de Paris a accédé à cette dernière demande (n° 2009/01119). Le 29 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a, ensuite, sursis à statuer en posant la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « [L] ‘interdiction générale et absolue de vendre sur internet les produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constitue[-t- elle] effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet au sens de l’article 8] paragraphe 1 du traité CE échappant à l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999, mais pouvant éventuellement bénéficier d’une exemption individuelle en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE » ? (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, n° 2008/23812, p. 15)

8. En raison de ce renvoi préjudiciel, les services de l’Autorité ont suspendu l’instruction du dossier n° 06/0043 F.

9. La Cour de justice s’étant prononcée sur la question préjudicielle de la cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09, non encore publié au recueil), l’instruction du dossier n° 06/0043 F a été reprise.

10. Le 13 mars 2012, la rapporteure générale de l’Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs aux sociétés Bang & Olufsen France et Bang & Olufsen A/S, à la suite de laquelle les parties ont présenté des observations.

11. Le 11 juillet 2012, conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, un rapport a été adressé aux sociétés mises en cause et au commissaire du Gouvernement qui ont ultérieurement présenté des observations à ce sujet.

B. Le secteur concerné

12. Dans le secteur de la distribution de produits de l’électronique grand public, les Autorités de concurrence distinguent usuellement trois familles :

    les produits blancs, incluant notamment les produits électroménagers ;
    les produits bruns, incluant notamment les équipements hi-fi et audio ;
    les produits gris, incluant les équipements informatiques et de téléphonie.

13. Au sein des produits bruns, quatre types de produits peuvent être distingués :

    les appareils de réception (tels que les radios, autoradios, téléviseurs, moniteurs vidéos et projecteurs vidéos)
    le matériel de reproduction et d’enregistrement du son et de l’image (tels que les magnétoscopes, caméscopes, magnétophones, dictaphones, lecteurs de cassettes ou de disques compacts et répondeurs téléphoniques) ;
    le matériel électroacoustique (tels que les haut-parleurs, amplificateurs, microphones et récepteurs de téléphone) ;
    les accessoires (tels que les décodeurs, antennes et graveurs) (étude Xerfi, Produits bruns (fabrication et commerce de gros), juin 2011, p. 11).

14. Ces produits peuvent être commercialisés en éléments séparés ou en systèmes (comme les systèmes d’enceintes, chaînes hi-fi et home cinéma).

15. Le secteur des produits de l’électronique grand public a connu une forte croissance entre les années 2000 et 2007 en raison de l’engouement des consommateurs pour les nouvelles technologies. Après un recul en 2008 et en 2009, les dépenses des ménages en produits bruns ont de nouveau progressé en 2010, année où elles s’élevaient à 9,3 milliards d’€, soit une progression de 2 % en comparaison de l’année précédente (étude précitée, p. 17).

16. De nombreux fabricants de produits de l’électronique grand public sont présents sur le segment dit « haut de gamme » et font distribuer leurs produits par le biais d’un réseau de distribution sélective. C’est le cas notamment de B&O, B&W Loudspeakers, Bose, Cabasse, Denon, Focal JM Lab, Jamo, Marantz et Triangle Industries.

17. Le tableau ci-dessous présente les chiffres d’affaires réalisés en France en 2010 par les principales entreprises du secteur de la distribution sélective de matériel hi-fi et home cinéma.

Entreprise    Chiffre d’affaires (en €) B&O 17 300 000 B&W Loudspeakers 8 421 000 Bose 43 470 000 Cabasse 6 422 700 D&M (dont Denon et Marantz) 19 060 000 Focal 3M Lab 11 078 900 Klipsch (dont Jamo) 7 338 000 Triangle Industries 3 430 800

...




C. Sur l’imputabilité de la pratique en cause

1. Rappel des principes

102. La notion d’entreprise et les règles d’imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de la concurrence de l’Union. L’interprétation qu’en donnent les juridictions de l’Union s’impose donc à l’autorité nationale de concurrence et aux juridictions nationales lorsqu’elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE parallèlement aux règles de concurrence internes du code de commerce (arrêts de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, Rec. 2009 p. I-4529, points 49 et 50, et de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 18).

103. Il résulte d’une jurisprudence constante à cet égard que les articles 101 et 102 du TFUE visent les infractions commises par des entreprises.

104. Le juge de l’Union a précisé que la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. 2009 p. I-8237, point 55, du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, non encore publié au Recueil, point 95, du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, non encore publié au Recueil, point 53, et de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 18).

105. C’est cette entité économique qui doit, lorsqu’ elle enfreint les règles de concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de responsabilité personnelle (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 56, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., précité, point 95, Elf Aquitaine/Commission, précité, point 53, et Lacroix Signalisation e.a., précité, pp. 18 et 20), sur lequel repose le droit de la concurrence de l’Union (arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2011, General Quimica e.a./Commission, C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 52).

106. Ainsi, au sein d’un groupe de sociétés, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 58, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., précité, point 96, ElfAquitaine/Commission, précité, point 54, et Lacroix Signalisation e.a., précité, pp. 18 et 19).

107. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement par le biais d’une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (arrêts de la Cour de justice, Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 60, General Quimica e.a./Commission, précité, points 2 et 42, du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C-520/09 P, point 42, et de la cour d’appel de Paris, Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 19).

108. Dans cette hypothèse, il suffit, pour l’Autorité de concurrence, de rapporter la preuve de cette détention capitalistique pour imputer le comportement de la filiale auteur des pratiques à la société mère (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 61, Elf Aquitaine/Commission, précité, point 57, et Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 19).

109. A cet égard, il n’est pas exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que la société mère ait été directement impliquée dans les pratiques, ou ait eu connaissance des comportements incriminés. Ainsi que le relève le juge de l’Union, « ce n ‘est pas une relation d’instigation relative à l‘infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article (101 du TFUE) qui perm et à la Commission d’adresser la décision imposant des amendes à la société mère d‘un groupe de sociétés » (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. 2007 p. II-5049, point 58, et du 27 octobre 2010, Alliance One International e.a./Commission, T-24/05, non encore publié au Recueil, point 169).

110. Il est possible à la société mère de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d’action sur le marché. Si la présomption n’est pas renversée, l’Autorité de concurrence sera en mesure de tenir la société mère solidairement responsable du paiement de la sanction infligée à sa filiale (arrêts ArkemalCommission, précité, points 40 et 41, et Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 20).

2. Appréciation de l’autorité

111. La notification de griefs a été adressée à Bang & Olufsen A/S en raison de sa qualité de société-mère détenant la totalité du capital de sa filiale, Bang & Olufsen France (cotes 4300 à4324).

112. Cette détention capitalistique n’est pas contestée par les mises en cause et est attestée tant par le dossier que par les rapports annuels de Bang & Olufsen A/S consultables sur son site internet (cote 3086 et rapports annuels de Bang & Olufsen A/S de 2000/2001, p. 23, et 2011/2012, p. 105).

113. En outre, ces sociétés n’apportent aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

114. Il convient donc de retenir la responsabilité solidaire et conjointe de la société Bang & Olufsen A/S pour le paiement de la sanction imposée à Bang & Olufsen France.

D. Sur les sanctions

115. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce et l’article 5 du règlement n° 1/2003 habilitent l’Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que 101 et 102 du TFUE.

116. Aux termes du quatrième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce « (s)i le contrevenant n‘est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’€. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d‘affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d’un des exercices clos depuis l‘exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».

117. Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l‘importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le (titre VI du livre TV du code de commerce). Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».

118. En l’espèce, la méthode décrite dans le communiqué du 16 mai 2011 relative à la détermination des sanctions pécuniaires n’apparaît pas adaptée, compte tenu de la conjonction de deux circonstances particulières. En premier lieu, les services d’instruction ont fait le choix de traiter en priorité l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 08-D-25 précitée, retenue comme dossier pilote en matière de pratiques faisant obstacle à la possibilité, pour des distributeurs agréés membres d’un réseau de distribution sélective, d’effectuer des ventes en ligne. En second lieu, ils ont ensuite été conduits à suspendre formellement l’instruction du dossier à la suite de la question préjudicielle posée à la Cour de justice par la cour d’appel de Paris dans cette même affaire. Ces circonstances ne justifient toutefois pas, contrairement à ce qu’allèguent les mises en cause, de réduire la sanction à un montant symbolique. Il convient de rappeler que les parties ne pouvaient pas légitimement ignorer les lignes directrices de la Commission européenne du 13 octobre 2000 sur les restrictions verticales précitées lorsqu’elles ont mis en place les pratiques, et qu’elles ont maintenu celles-ci en toute connaissance de cause postérieurement à la décision n° 08-D-25 du Conseil de la concurrence précitée, et ce jusqu’au jour de la présente décision.

119. Chacune des entreprises en cause dans la présente affaire a été mise en mesure de formuler des observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles, selon les services d’instruction, d’influer sur la détermination de la sanction pouvant être imposée. La présentation de ces différents éléments par les services d’instruction ne préjuge pas de l’appréciation du collège sur les déterminants de la sanction, qui relève de sa seule délibération.

120. En application du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, le montant de la sanction imposée aux entreprises en cause sera déterminé en fonction, tout d’abord, de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie, critères qui se rapportent tous deux à la pratique constatée, avant de prendre en compte la situation et le comportement individuels de Bang & Olufsen France (arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord e.a., n° 2011/03298, p. 68).

1. Sur la gravité des faits

121. L’entreprise Bang & Olufsen France s’est entendue avec ses distributeurs agréés, membres de son réseau de distribution sélective, en leur interdisant de recourir à internet pour la vente de ses produits.

122. De telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité, en ce qu’elles tendent non seulement à limiter la concurrence intra-marque sur le marché français, mais aussi à cloisonner les marchés et à priver les consommateurs d’un canal de distribution (voir, en ce sens, arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2008, José Alvarez e.a., n° 2007/00370, p. 11 ; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2006, JCB/Commission, C-167/04, Rec. p. I-08935, point 216).

123. Elles sont d’autant plus graves qu’elles se sont insérées, depuis 2001, dans un contexte dans lequel la concurrence était déjà réduite, du fait du réseau de distribution sélective dans lequel elles s’intégraient. Si la légitimité d’un tel réseau n’est nullement en cause, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut, il n’en reste pas moins qu’il réduit la faculté qu’auraient les distributeurs de se faire concurrence en son absence et que c’est précisément cette faculté limitée de se faire concurrence que la pratique en cause vient anéantir.

124. Enfin, il convient de rappeler que l’entente conclue par Bang & Olufsen France avec les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective a été mise en œuvre, notamment, au moyen des documents contractuels qui servaient de fondement aux relations commerciales avec ces derniers, élément qui est de nature à en accroître la gravité (décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative a des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation pour chiens et chats, paragraphe 249).

2. Sur l’importance du dommage causé à l’économie

125. Le critère légal de l’importance du dommage causé à l’économie ne se confond pas avec le préjudice qu’ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s’apprécie en fonction de la perturbation générale qu’elles sont de nature à engendrer pour l’économie (voir, par exemple, arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 2007/18040, p. 4).

126. L’Autorité, qui n’est pas tenue de chiffrer précisément le dommage causé à l’économie, doit procéder à une appréciation de son existence et de son importance, en se fondant sur une analyse aussi complète que possible des éléments du dossier et en recherchant les différents aspects de la perturbation générale du fonctionnement normal de l’économie engendrée par les pratiques en cause (arrêts de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2011, Orange France, n° 2010/12049, p. 5, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, précité, et du 26 janvier 2012, Beauté Prestige International e.a., n° 2012/23945, p. 89). L’existence du dommage à l’économie ne saurait donc être présumée (arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, Orange France e.a., n°09-12984, 09-13163 et 09-65940).

127. En se fondant sur une jurisprudence établie, l’Autorité tient, notamment, compte, pour apprécier l’incidence économique de la pratique en cause, de l’ampleur de l’infraction, telle que caractérisée, entre autres, par sa couverture géographique ou par la part de marché cumulée des participants sur le secteur ou le marché concerné, de sa durée, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que des caractéristiques économiques pertinentes du secteur ou du marché concerné (voir, par exemple, arrêts de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2011, précité, p. 5 et du 26 janvier 2012, précité, p. 89 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, précité). Les effets tant avérés que potentiels de la pratique peuvent être pris en considération à ce titre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910).

128. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater, s’agissant de l’ampleur des pratiques, qu’est en cause une politique applicable à l’ensemble des distributeurs agréés membres du réseau de distribution sélective de Bang & Olufsen France. La pratique a donc couvert l’ensemble du territoire national.

129. Pour autant, le poids de Bang & Olufsen France dans le secteur de la distribution des produits hi-fi en France reste circonscrit, au regard du nombre important de concurrents, y compris sur le segment haut de gamme.

130. En second lieu, s’agissant des conséquences conjoncturelles et structurelles des pratiques, il convient de rappeler qu’internet constitue un canal de commercialisation pertinent pour distribuer des produits tels que ceux commercialisés par Bang & Olufsen France et notamment des produits de téléphonie ou des petits appareils audio. En interdisant depuis 2001 à ses revendeurs de commercialiser ses produits sur internet, Bang & Olufsen France a affaibli la concurrence entre eux, ce qui a pu priver les consommateurs de prix moins élevés. Par ailleurs, l’élimination de ce canal de distribution a pu limiter le choix proposé aux consommateurs, en particulier pour les consommateurs qui ne disposaient pas d’un point de vente de produits Bang & Olufsen à proximité.

131. Pour autant, du fait des caractéristiques techniques des produits, il apparaît que cette pratique n’a été de nature à affecter qu‘un nombre limité de consommateurs potentiels.

132. En conséquence, si les pratiques mises en cause ont pu engendrer un dommage certain à l’économie, l’importance de celui-ci apparaît très limitée.

3. Sur la prise en compte des circonstances individuelles propres à Bang & Olufsen France

133. L’appréciation de la situation individuelle d’une entreprise peut notamment conduire à prendre en considération, non seulement sa taille et ses ressources au-delà de celles issues des produits ou services visés par l’infraction, mais aussi son appartenance à un groupe disposant lui-même d’une taille, d’une puissance économique et de ressources globales plus importantes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour de cassation du 28 avril 2004, Colas Midi-Méditerranée e.a., n° 02-15203, et de la cour d’appel de Paris Entreprise H. Chevalier Nord e.a. précité, p. 71).

134. En l’occurrence, Bang & Olufsen France est une filiale dont la totalité du capital appartient à Bang & Olufsen A/S, elle-même placée à la tête d’un groupe d’une taille plus importante, implanté dans de nombreux pays autres que la France et disposant de ressources plus vastes. Au cours de l’exercice 2011/2012, Bang & Olufsen A/S a ainsi réalisé un chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé de 3 008 000 000 couronnes danoises soit environ 404 000 000 €, à comparer à la valeur des ventes de 19 149 349 € réalisées en France par Bang & Olufsen France pendant l’année du dernier exercice de mise en œuvre de la pratique.

4. sur la sanction de Bang & Olufsen A/S, en tant que société-mère

135. Comme indiqué plus haut au paragraphe 114, Bang & Olufsen A/S doit se voir imputer la pratique visée au paragraphe 70 ci-dessus en tant que société-mère de la société Bang & Olufsen France. Elle doit donc être tenue pour responsable solidairement et conjointement de la sanction imposée à cette société.

5. Sur le montant final de la sanction

136. Le chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé le plus élevé connu réalisé par Bang & Olufsen A/S pendant la mise en œuvre de la pratique, qui inclut le chiffre d’affaires hors taxes de la société Bang & Olufsen France, est celui réalisé au cours de l’exercice 2006/2007. Ce chiffre d’affaires hors taxes mondial consolidé s’élevait à 4 375 700 000 couronnes danoises soit environ 586 000 000 €. Le montant maximum de la sanction s’élève donc à 58 600 000 € en ce qui les concerne.

137. Eu égard à l’ensemble des éléments décrits plus haut, il y a lieu d’imposer une sanction pécuniaire de 900 000 € à la société Bang & Olufsen France.

6. Sur l’injonction

138. Il y a eu lieu d’enjoindre à la société Bang & Olufsen France de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de a présente décision, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d’une circulaire générale, afin de stipuler, en termes clairs et dépourvus de réserves, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente par internet. Cette stipulation est sans préjudice de la possibilité qu’à la société Bang & Olufsen France d’encadrer cette activité de vente en ligne, dans le respect des exigences résultant de la jurisprudence et des indications figurant dans les lignes directrices de la Commission européenne à ce sujet.
DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Bang & Olufsen France et Bang & Olufsen A/S ont enfreint les dispositions des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.

Article 2 : Pour l’infraction visée à l’article l, une sanction pécuniaire de 900 000 € est infligée aux sociétés Bang & Olufsen France et Bang & Olufsen A/S.

Article 3 : Il est enjoint à la société Bang & Olufsen France de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d’une circulaire générale, afin de stipuler, en termes clairs, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente par internet. Bang & Olufsen France adressera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure de l’Autorité de la concurrence, un exemplaire de ces contrats ou de cette circulaire.

Le conseil : Mme Elisabeth Flüry-Hérard (vice-présidente)

13.12.2012 Spataro
legalis


Pubblicità, comparatori: sanzione per omesse informative
AIRBNB, il Consiglio di Stato e la Procura di Milano
In atto il DSA - Digital Service Act
EDPS Opinion 39/2023 on the Proposal for a Regulation on payment services in the internal market and the Proposal for a Directive on payment services and electronic money services in the Internal Market
Provvedimento del 27 aprile 2023 [9902472] - fidelity card, newsletter, social, misure di sicurezza e gruppo Benetton
128 Ecommerce e privacy: ecco perche' il caso Amazon riguarda chiunque vende online, dall'infoprodotto ai vini
247 Serial returners - ecommerce condannato per le politiche di blocco
Serial returners: ecommerce condannato per le politiche di blocco
DAC7
Controllo sito di ecommerce



Segui le novità in materia di Ecommerce su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.048