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Ecommerce 06.06.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Ebay: deve parlare nella lingua della nazione alla quale si rivolge

Si tratta dell'offerta in inglese di prodotti al pubblico francese. La Corte approfondisce questo aspetto. Il dominio .fr impone di usare il francese. Commento alla fonte.
Spataro

 

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C

Cour d’appel de Paris Pôle 1, chambre 3 Arrêt du 22 mai 2012
Würzburg Holding / eBay

FAITS ET PROCÉDURE

La société Würzburg Holding, société de droit luxembourgeois est notamment titulaire de la marque française n°1431934 « Marithe + François Girbaud » déposée en classe 25, la société La Boutique 38 a pour activité la création et la commercialisation de vêtements et accessoires de mode haut de gamme et elle exploite sous les enseignes et noms commerciaux « Marthe » et « François Girbaud ».

Ayant constaté que de nombreux produits contrefaisants étaient en vente sur le site ebay.fr
, elles ont fait établir les 29 mai et 12 juin 2008 deux constats d’huissier sur le site ebay.fr confirmant la présence de produits contrefaisant leur marque et se prévalant de ce que de plus, trois de ces produits avaient pu être commandés le 3 juin 2008 via le site ebay.fr et livrés en France, la société Würzburg a vainement mises en demeure par LRAR du 25 juin 2008 les sociétés eBay de cesser tout acte de contrefaçon de sa marque et de retirer du site www.ebay.fr toutes références à sa marque et les sociétés Würzburg Holding et La Boutique 38 ont assigné les sociétés eBay Inc, eBay International AG, eBay Europe et la société eBay France devant le tribunal de grande instance de Paris pour vente illicite de produits contrefaisants.

Elles ont encore fait constater par huissier les 28 janvier 2009, 27 mars 2009 la persistance de vente de produits contrefaisants et selon constats des 6 et 9 avril 2009 que deux de ces produits avaient pu être commandés et livrés en France à la suite d’annonces parues sur ces sites.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2009, le juge de la mise en état, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés eBay a déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur les faits allégués de contrefaçon sur le site internet ebay.com, rejeté la demande de mise hors de cause de la société eBay Inc et débouté les sociétés Würzburg Holding et La Boutique 38 de leur demande de communication de pièces.

Par arrêt rendu le 17 février 2010, la présente cour d’appel autrement composée a infirmé cette décision et statuant à nouveau déclaré territorialement compétent le tribunal de grande instance de Paris, dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société eBay Inc, condamné eBay International AG à produire les pièces réclamées par les sociétés Würzburg Holding et La Boutique 38 telles que précisé au dispositif de l’arrêt sous astreinte et condamné les sociétés eBay Inc, eBay International AG, eBay Europe et la société eBay France à leur payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt rendu le 20 septembre 2011, statuant sur le pourvoi formé par les sociétés eBay Inc, eBay International AG, eBay Europe et la société eBay France, la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 février 2010 mais seulement en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître de l’action en contrefaçon formée à l’encontre de la société eBay Inc et dit n’y avoir lieu à mettre cette société hors de cause, l’arrêt rendu le 17 février 2010 et renvoyé sur ces points la cause et les parties devant la présente cour d’appel.

La cassation est intervenue au visa de l’article 46 du code de procédure civile au motif « que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent à l’égard de la société de droit américain eBay Inc, l’arrêt relève que le site ebay.com exploité aux Etats Unis d’Amérique est accessibles sur le territoire français et qu’il importe peu que ses annonces soient rédigées en anglais ; qu’il en déduit que la vente en France de produits prétendument contrefaisants est établie et que par voie de conséquence le préjudice allégué ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire peut être apprécié par le juge français sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits allégués et le territoire français.

Qu’en se déterminant ainsi alors que la seule accessibilité d’un site sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La société Würzburg Holding et la société Cravatatakiller, subrogée dans les droits de la société La Boutique 38, appelantes, par conclusions déposées le 19 janvier 2012, demandent d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la mise hors de cause de la société eBay Inc, de prendre acte de la dissolution sans liquidation de la société

La Boutique 38 et de la subrogation de la société Cravatatakiller dans les droits de celle-ci et recevoir la société Würzburg Holding et cette dernière en lieu et place de la société La Boutique 38 en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, de déclarer les juridictions françaises et plus précisément le tribunal de grande instance de Paris compétent à l’égard du site www.ebay.com de la société eBay Inc, de condamner in solidum les sociétés eBay Inc, eBay International AG, eBay Europe et la société eBay France à leur verser une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Les sociétés eBay Inc, eBay International AG, eBay Europe et la société eBay France, par conclusions déposées le 16 février 2012, demandent de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les faits allégués de contrefaçon sur le site internet ebay.com, de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société eBay Inc et statuant à nouveau de déclarer les juridictions françaises incompétentes à l’égard de la société eBay Inc et de renvoyer les sociétés Würzburg Holding et Cravatatakiller à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines et de les condamner aux dépens d’appel ainsi qu’à leur payer une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant que la société Cravatatakiller justifie de la transmission universelle du patrimoine de la société La Boutique 38 suivant acte de dissolution n’ayant pas donné lieu à liquidation dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil (pièce 73) et de l’avis de publicité de cet acte conformément à l’article 8 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, qu’il lui sera donné acte de ce qu’elle intervient en cause d’appel en lieu et place de la société La Boutique 38 en tant que subrogée dans les droits de celle-ci ;

Considérant que les appelantes se prévalent de ce que le critère d’accessibilité n’a pas été remis à ce jour en cause par la cour de cassation et ce même s’il existe un autre critère cumulatif requis et ce conformément à la position retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 12 juillet 2011 (L’Oréal, Lancôme/eBay), qu’elles se fondent sur les constats réalisés les 28 janvier et 27 mars 2009 et les procès verbaux des 6 et 9 avril 2009 pour justifier de l’accessibilité du site www.ebay.com en France ; qu’elles soutiennent que les annonces sont destinées au public français, que pour le démontrer, elles se fondent sur :

    des livraisons effectuées en France, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 28 janvier 2009 mentionnant que l’annonce relative au modèle « Marithe François Trendy coat dark brown Sz L » fait état de ce que les livraison sont possibles à l’international et de fait notamment vers la France et du constat d’huissier du 5 février 2009 qui relève que les quatre produits commandés via le site d’ebay.com le 28 janvier 2009 ont bien été effectivement réceptionnés en France,
    l’indifférence de l’usage de la langue anglaise sur le site www.ebay.com dont l’usage implique certes que le public d’emblée concerné est celui anglophone mais ne permet pas d’exclure le public français ni le fait que les annonces ne lui seraient pas destinées étant précisé,
    s’agissant du contenu des annonces litigieuses, qu’elles comportent certes une partie rédactionnelle mais des visuels prédominants, que le contenu écrit est pauvre, qu’il est parfaitement compréhensible du public français, que certaines annonces sont traduites de l’anglais vers le français, qu’il existe un tableau de concordance des tailles,
    que lors de la passation des commandes, les étapes permettant au consommateur français d’obtenir la livraison des articles choisis sont parfaitement accessibles au public français compte tenu du caractère basique du vocabulaire employé en anglais et qu’en cours de passation de commande, la langue est même le français,
    l’extension en com du site internet eBay, com signifiant commercial doit être pris en compte, s’agissant d’un domaine générique, ouvert à tous sans restriction ainsi que le souligne la jurisprudence ;

Considérant que les intimées rappellent que la société eBay Inc a son siège social en Californie, qu’elle est la « mère » du groupe eBay et que les serveurs sur lesquels tournent tous les sites eBay sont installés dans ses locaux, qu’elle n’exploite que le site internet ebay.com, que eBay Europe de droit luxembourgeois est la société contractuellement liée aux utilisateurs résidant dans l’Union Européenne et eBay France est une filiale d’eBay International AG (société de droit suisse), qu’elle est chargée de promouvoir en France la marque eBay, que cette dernière n’exploite ni n’héberge aucun site internet et n’est plus titulaire du nom de domaine eBay depuis 2008 ;

Qu’elles se réfèrent à l’évolution de la jurisprudence qui depuis 2006, refuse de mettre en œuvre le seul critère d’accessibilité pour justifier de la compétence des juridictions françaises et exige qu’un lien de rattachement substantiel, suffisant ou significatif soit caractérisé entre le dommage allégué et le territoire français ;

Qu’elles estiment que le site ebay.com n’est en aucun cas destiné au public de France, qu’en effet, les annonces sont rédigées intégralement en anglais, mis à part une annonce bilingue, les prix sont libellés en dollars sans conversion avec une autre monnaie et les tailles sont mentionnées selon la format américain, que le fait que l’utilisateur puisse utiliser des outils de conversion pour faire traduire les pages en français ne caractérise pas l’orientation du site vers le public français ; qu’elles ajoutent que ebay.com vise le commerce électronique et non un domaine technique et s’adresse à des consommateurs qui correspondent dans leur langue maternelle, qu’elles relèvent que les photographies mises en ligne ne sont que l’accessoire du texte de l’annonce et ne permettent pas de renseigner sur les caractéristiques de l’objet et de la transaction envisagée ;

Qu’elles observent que l’utilisateur que se rend depuis la France sur le site ebay.com se voit immédiatement proposer d’être redirigé voire systématiquement vers le site ebay.fr qui correspond à ses besoins, que même si certaines annonces mises en ligne sur le site ebay.com peuvent être consultées ou donner lieu à des ventes impliquant des internautes français, la recherche de l’achat du produit sur le site ebay.com requiert un acte positif de la part de l’utilisateur qui choisit de ne pas être orienté vers ebay.fr ; qu’elles ajoutent que la proposition de vendre dans le monde entier ne caractérise pas une orientation spécifique vers la France, se prévalent du caractère incomplet des constats d’huissier, que de plus la livraison d’un produit en France dans la perspective d’une procédure contentieuse ne peut caractériser un indice de rattachement vers le public français ;

Et considérant qu’il est de jurisprudence constante que la seule accessibilité d’un site sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises,
qu’il convient de rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France et donc d’examiner si en l’espèce, il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français eu égard à l’incidence commerciale que peut avoir la diffusion du site incriminé en France ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société eBay Inc, société de droit californien n’exploite que le site ebay.com, que la société eBay Europe est celle qui est liée aux utilisateurs qui résident dans l’UE et que la société eBay France n’exploite ni n’héberge aucun site internet ;

Considérant que les constats d’huissier effectués à la demande des appelantes les 28 janvier 2009, 27 mars 2009, 5 février 2009, 6 et 9 avril 2009, permettent de relever que l’huissier a du pour accéder au site www.ebay.com utiliser le moteur de recherche Google, le site eBay directement proposé au public français par leur adresse IP étant ebay.fr, que la page d’accueil qui s’est affichée était intégralement rédigée en langue anglaise, qu’il s’agisse de la liste des catégories de produits présentés en ligne que des commentaires accompagnant les photographies de certains produits, qu’après avoir inscrit le mot girbaud, s’est ensuite affiché un nombre de résultats, toujours en langue anglaise, qu’il a ensuite accédé à une liste d’annonces présentant des articles photographiés comportant seulement leur prix en US$, que la description détaillée de chacun des vêtements et articles et les modalités d’achat sont rédigés seulement en anglais, (à l’exception d’une seule annonce (annexe 91) qui, après la présentation du vêtement en anglais comporte sous la mention « free shipping worldwide – sorry we do not ship to italy » une traduction française concernant la responsabilité des clients internationaux quant aux taxes d’importations, les délais en « days » d’expédition, de paiement en jours et une mention sur l’occasion d’acheter aux prix de gros), que ce n’est qu’après avoir suivi les indications en langue étrangère « buy It now » et « sign in or register to continue » qu’il a procédé à son inscription sur le site ebay.fr, alors naturellement rédigé en français pour parvenir à commander, sur sept tentatives d’achat le 28 janvier 2009, quatre produits qui lui ont été livrés le 5 février 2009 ; que le constat d’huissier du 27 mars 2009 démontre que pour parvenir à la vente et à la livraison de deux produits, une jupe (constat du 6 avril 2009) et une robe (constat du 9 avril 2009) décrits comme présentant de grandes similitudes avec ceux achetés suivants les photos sur le site, l’huissier a du suivre l’ensemble des instructions données en langue anglaise sur le site ;

Considérant que les conditions dans lesquels l’huissier est parvenu, en s’identifiant sur le site ebay.fr, pour quatre d’entre eux, et comme déjà utilisateur d’un compte identifié pour les deux autres, à acquérir et se faire livrer six produits, démontrent que pour ce faire il s’est servi d’un logiciel d’appoint pour accéder au site ebay.com, a suivi des instructions en langue étrangère, s’est déterminé par rapport à des prix fixés US$, que sa démarche ne s’apparente pas à celle d’un public répondant à des annonces figurant sur un site qui lui est dédié compte tenu de sa nationalité française, qu’il ne saurait donc en être déduit que le site ebay.com est destiné au public de France ;

Que la circonstance selon laquelle les visuels seraient prédominants sur les annonces et la partie rédactionnelle en langue anglaise serait pauvre et donc compréhensible ne permet pas de déduire que le site serait destiné au public de France, qu’en effet, seule la compréhension de la partie rédactionnelle est indispensable à une utilisation pertinente du site comme permettant d’aboutir à la procédure d’une commande effective, de son suivi, des conditions d’échange ou de retour d’un produit, que la vulgarisation croissante de la langue anglaise ne saurait l’ériger comme langue nationale, naturellement et nécessairement acquise par tout français, que la destination d’un site vers le public de France implique l’usage par ce site de la langue du public ciblé, à savoir tout acheteur ou vendeur potentiel d’un quelconque produit sur le marché ;

Considérant que si l’appellation « .com » n’emporte aucun rattachement à un pays déterminé, elle ne permet pas de caractériser la destination spécifique du site ebay.com vers le public de France ;

Considérant que l’ensemble des indices allégués par les sociétés appelantes ne permettent en conséquence pas de démontrer que les annonces litigieuses sont destinées au public de France, qu’il doit être fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes, que la société eBay Inc. sera en conséquence mise hors de cause ;

Que l’ordonnance doit être confirmée sauf à mettre hors de cause la société eBay Inc. ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que les appelantes seront condamnées aux entiers dépens ;

DÉCISION

Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, l’arrêt rendu le 17 février 2010 par la cour d’appel de Paris autrement composée, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011 par la cour de cassation, chambre économique et financière,

. Donne acte à la société Cravatatakiller de ce qu’elle intervient en cause d’appel en lieu et place de la société La Boutique 38 comme subrogée dans ses droits,

. Confirme l’ordonnance sauf à mettre hors de cause la société eBay Inc,

. Rejette toute autre prétention des parties,

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne la société Würzburg Holding, société de droit luxembourgeois et la société Cravatatakiller aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’avocat concerné conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : Mme Joëlle Bourquard, Mmes Martine Taillandier-Thomas et Sylvie Maunand (conseillères)

Avocats : Me Emmanuelle Hoffman, Me Christine Gateau

06.06.2012 Spataro
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